TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
O.G.
- et -
d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par la Commission à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral
à Nanaimo (Colombie-Britannique) le 15 décembre 2009
Le juge-arbitre L.-P. LANDRY
La Commission porte en appel la décision du conseil arbitral d’accueillir l’appel de la prestataire interjeté à l’encontre de sa décision de lui refuser le bénéfice des prestations parce qu’elle avait quitté volontairement son emploi sans justification.
La prestataire a travaillé pour une agence Remax du 1er mai 2008 au 28 février 2009 et du 1er mars au 31 juillet 2009; elle a alors été mise à pied. Au cours de la même période, la prestataire a travaillé à temps partiel pour A&B Liquor, entre le 25 octobre 2008 et le 5 août 2009.
Comme la prestataire avait perdu son emploi à plein temps, elle a déclaré que son emploi à temps partiel ne lui permettait pas de continuer à assurer sa subsistance en Alberta. Elle a essayé en vain de faire augmenter ses heures de travail à A&B Liquor. Elle a quitté cet emploi à temps partiel pour pouvoir chercher un travail à temps plein dans l’île de Vancouver.
Le conseil a conclu que, dans les circonstances, la prestataire n’avait pas d’autres solutions raisonnables que celle de quitter son emploi à A&B Liquor. Le conseil a fait observer les faits suivants :
« Tant la prestataire que son employeur à A&B ont déclaré qu’il n’y avait pas d’autre travail de disponible. Elle a quitté ce poste pour chercher un emploi à plein temps dans une grande région urbaine. Elle a également perdu son emploi principal en raison du ralentissement économique dans le secteur. Le conseil arbitral considère que la prestataire a quitté son emploi à temps partiel parce que sa rémunération moindre ne lui permettait plus d’assurer sa subsistance. Aucune autre possibilité de trouver d’autres heures de travail ne s’offrait à la prestataire dans la région [...]
Le conseil tient pour avéré que la prestataire habitait dans une petite agglomération et qu’elle avait épuisé les possibilités de trouver du travail dans cette région. Elle a alors commencé à chercher du travail dans une autre région pouvant offrir davantage de possibilités de travail à plein temps. Le conseil arbitral considère que la perte par la prestataire de son emploi principal équivalait à une réduction de ses heures de travail et qu’il ne lui restait d’autres choix que de chercher du travail à plein temps ailleurs. »
[Traduction]
Pour étayer la position de la Commission, l’avocat de cette dernière s’en est remis à la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Mac c. Procureur général du Canada (A-344-07). Dans cette affaire, le prestataire avait volontairement quitté son emploi à temps partiel après avoir été licencié de son emploi principal auprès d’un deuxième employeur. La Cour a fait observer que le conseil avait déterminé que le prestataire n’avait pas démontré qu’il n’avait d’autre solution que de quitter son emploi et, plus particulièrement, que le prestataire n’avait pas demandé d’heures de travail additionnelles à son employeur à temps partiel. Le prestataire avait en outre décliné une offre faite par cet employeur de l’aider à trouver un emploi au sein de la même entreprise à Vancouver.
En l’instance, comme il a été mentionné ci-dessus, le conseil a conclu que la prestataire avait déployé tous les efforts possible pour obtenir des heures de travail supplémentaires de son employeur à temps partiel. En outre, le conseil s’est dit convaincu que la prestataire avait épuisé les possibilités de travail dans sa région où sévissait un « ralentissement économique » [traduction].
La conclusion du conseil repose sur la preuve et la Commission n’a pas démontré que cette conclusion est déraisonnable. Aucune erreur de fait ou de droit n’a été mise en évidence qui justifierait l’intervention du juge-arbitre.
Pour ces motifs, l’appel est rejeté.
L.-P. Landry
JUGE-ARBITRE
Gatineau (Québec)
Le 2 décembre 2010