TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
K.P.
- et -
d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par la prestataire
à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral à
Mississauga (Ontario) le 4 novembre 2009
Le juge-arbitre L.-P. LANDRY
La prestataire porte en appel la décision du conseil arbitral qui a confirmé la décision de la Commission de ne lui allouer que 36 semaines de prestations.
La prestataire a été licenciée le 18 janvier 2008. Elle a présenté une demande de prestations le 10 février 2008 (pièce 14). Le 4 mars 2008, la Commission l'a informée par lettre qu'après vérification de son numéro d'assurance sociale, il semblait y avoir un problème avec le nom de jeune fille de sa mère. La question aurait apparemment été réglée le 23 mars 2008 ou aux environs de cette date.
Pour une raison qui n'apparaît pas au dossier, la Commission a fixé la période de prestations de la prestataire en s'appuyant sur une période de référence allant du 25 mars 2007 au 22 mars 2008. La prestataire s'est trouvée ainsi à être créditée de 10 mois d'heures d'emploi assurable, à savoir du 25 mars 2007 au 18 janvier 2010. Elle a perdu deux mois d'heures d'emploi assurable puisqu'elle n'a pas travaillé du 18 janvier au 22 mars 2008.
La Commission établit normalement la période de prestations à partir de la date du dernier jour de travail quand la demande de prestations est faite dans les 30 jours suivant la date de la mise à pied. Ce qui surprend dans cette affaire, c'est que pendant plus de 20 ans la prestataire a cotisé à l'assurance-emploi et que, parce qu'au moment de sa demande, il semble y avoir eu une certaine confusion au sujet du nom de jeune fille de sa mère, elle perd deux mois d'heures d'emploi assurable pour le calcul de ses prestations.
Sur le plan juridique, rien ne justifie un changement à la période de référence normalement applicable quand la demande de prestations est faite à temps et quand tous les éléments essentiels sont complets, comme c'est le cas en l'espèce sauf en ce qui a trait à la clarification du nom de jeune fille de la mère de la prestataire.
La question ci-dessus n'a pas été soulevée devant le conseil.
Je conclus donc que dans cette affaire la période de référence de la prestataire aurait dû être établie en fonction de ses heures assurables accumulées du 18 janvier 2007 au 18 janvier 2008. Les prestations payables au cours de sa période de prestations devraient être modifiées en conséquence.
Pour ces motifs, l'appel est accueilli et la décision du conseil est annulée. L'affaire est renvoyée à la Commission, assortie des instructions suivantes : utiliser la période allant du 18 janvier 2007 au 18 janvier 2008 comme période de référence et apporter les corrections appropriées aux prestations payables à la prestataire en fonction de ses heures d'emploi assurable accumulées au cours de la période de référence en question.
L.-P. Landry
JUGE-ARBITRE
Gatineau (Québec)
Le 16 décembre 2010