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  • CUB 76123

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    M.D.

    - et -

    d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par le prestataire
    à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral
    à North York (Ontario) le 23 septembre 2009

    DÉCISION

    Le juge-arbitre L.-P. LANDRY

    Le prestataire porte en appel la décision du conseil arbitral qui a confirmé la décision de la Commission de répartir une paie de vacances qu'il avait reçue.

    Selon la preuve, le prestataire a reçu des prestations parentales du 22 juillet au 20 août 2007. Il se trouvait en Chine au cours de cette période et ne travaillait pas. Toutefois, son employeur a déposé par erreur dans son compte bancaire un montant de 807,70 $ à titre de rémunération pour la semaine du 12 au 18 août. Le prestataire s'est rendu compte de l'erreur le 24 août et en a informé son employeur.

    Le prestataire a offert de rembourser le montant à son employeur. Toutefois, au lieu de rembourser le montant payé par erreur, il a alors été convenu que son employeur débiterait son compte de vacances de cinq jours.

    Le prestataire fait valoir que, jusqu'à la conclusion de l'entente, le montant ne lui appartenait pas officiellement puisqu'il avait été versé par erreur. Ce n'est que lorsque l'entente susmentionnée a été conclue que l'on peut dire que le montant a été véritablement crédité à son compte. Le prestataire s'appuie sur le paragraphe 36(8) du Règlement qui est ainsi libellé :

    (8) Sauf si elle est payée ou payable par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, la paie de vacances payée ou payable au prestataire est répartie de la façon suivante :

    a) si elle se rapporte à une ou plusieurs périodes de vacances précises, elle est répartie :

    (i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine de ces périodes et se termine au plus tard par la dernière semaine de celles-ci,

    (ii) de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi;

    b) autrement elle est répartie, lorsqu'elle est payée :

    (i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine pour laquelle elle est payable,

    (ii) de sorte que le montant attribué en vertu du présent paragraphe à chacune de ces semaines, sauf la dernière, soit égal à la rémunération hebdomadaire normale du prestataire provenant de cet emploi.

    Selon l'alinéa a), la répartition doit se faire sur les semaines de la période de vacances. Selon l'alinéa b), le montant doit être réparti à compter du début de la première semaine pour laquelle il est payable. En l'instance, il ressort on ne peut plus clairement de la preuve que, pendant la semaine du 12 août, le prestataire ne se trouvait pas en période de vacances. Il était en congé parental.

    L'argent déposé dans son compte l'a été par erreur et il était recouvrable par l'employeur. Il s'agit-là d'une question de droit; cet argent n'appartenait pas au prestataire. Ce n'est qu'au moment où il a été convenu que le compte de vacances du prestataire serait débité de cinq jours que le prestataire pouvait considérer la somme déposée comme étant sienne.

    Le conseil a donc commis une erreur de fait et de droit en concluant que la somme versée par erreur par l'employeur était devenue la propriété du prestataire au moment du versement et pouvait être considérée comme une somme versée à titre de paie de vacances pour la semaine du 12 août 2007. Comme ce versement avait été fait par erreur, il allait devoir être remboursé à l'employeur à moins que ce dernier ne renonce à son droit de recouvrer l'argent. Ce n'est qu'après le 20 août que l'affaire a été réglée, au moment où l'employeur a convenu que le prestataire pouvait garder le montant déposé dans son compte et que ses crédits de vacances seraient débités en conséquence.

    Pour ces motifs, l'appel est accueilli. La décision du conseil arbitral et celle de la Commission sont annulées.

    L.-P. Landry

    JUGE-ARBITRE

    Gatineau (Québec)
    Le 16 décembre 2010

    2011-01-16