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  • CUB 76147

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    U.G.

    - et -

    d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par le prestataire
    à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral
    à Oshawa (Ontario) le 3 novembre 2009

    DÉCISION

    Le juge-arbitre L.-P. LANDRY

    Le prestataire porte en appel la décision du conseil arbitral, qui a confirmé la décision de la Commission selon laquelle il n'était pas admissible au bénéfice des prestations faute d'avoir présenté ses déclarations dans les délais prescrits.

    Le prestataire a présenté une demande initiale de prestations qui a pris effet le 4 janvier 2009 et il a fait ses déclarations jusqu'au 22 mars. Toutefois, quand le prestataire a essayé, le 11 avril, de faire sa déclaration pour la période de deux semaine allant du 22 mars au 4 avril, il a échoué dans sa tentative et on lui a demandé de faire appel au service de déclaration par téléphone pour obtenir de l'aide. Le prestataire n'a pas donné suite à cette demande. Il a repris le travail le 6 avril.

    Ce n'est que le 18 juin 2009, lorsqu'il a présenté une demande de prestations, que le prestataire a communiqué de nouveau avec la Commission. Il a demandé que sa demande soit antidatée pour qu'elle prenne effet le 29 mars. Le prestataire aurait été admissible à des prestations supplémentaires de chômage pendant cette période. La Commission a décidé que cette deuxième demande entrerait en vigueur le 7 juin et a rejeté la demande d'antidatation.

    Le conseil a déterminé que le prestataire connaissait le système et a fait observer qu'il « a admis d'emblée qu'il avait oublié de présenter sa déclaration » et qu'il « n'avait fait part au conseil d'aucune circonstance atténuante pour expliquer pourquoi il n'avait pas communiqué avec la Commission comme on le lui avait demandé ». [Traduction]

    Le conseil a conclu que le prestataire n'avait pas démontré qu'il avait un motif valable justifiant son retard à présenter ses déclarations.

    À l'audience devant le juge-arbitre, le prestataire a fait valoir que contrairement à ce qui avait été présenté au conseil, il avait fait la déclaration requise visant la période de deux semaines allant du 22 mars au 4 avril 2009. Les pièces 5-1 à 5-7 montrent en effet que le 11 avril 2009 le prestataire avait bel et bien fait sa déclaration par Internet. Pour une raison inexpliquée, à la fin du processus, le système Internet a demandé au prestataire d'utiliser le système de déclaration par téléphone, appel que le prestataire n'a pas fait.

    Le prestataire a demandé une antidatation parce que la Commission a refusé que sa demande soit considérée comme la continuation de celle de mars du fait qu'il n'avait pas fait la déclaration requise pour la période du 22 mars au 4 avril 2009. Toutefois, comme on l'a indiqué précédemment, la déclaration a été faite à temps. Le prestataire n'a cependant pas fait l'appel téléphonique requis. Le dossier est muet au sujet de la raison derrière cette demande d'appel.

    Dans les circonstances, le prestataire pouvait raisonnablement conclure qu'il avait fait la déclaration requise en temps voulu. Il n'a pas fait d'autre déclaration avant le mois de juin puisqu'il a travaillé entre-temps.

    Compte tenu de ce qui précède, je considère que le conseil a fait une erreur de fait et de droit en concluant que l'antidatation demandée ne devait pas être accordée. Le prestataire avait un motif valable de croire que sa demande était en règle.

    Pour ces motifs, l'appel est accueilli. La décision du conseil de même que celle de la Commission sont annulées.

    L.-P. Landry

    JUGE-ARBITRE

    Gatineau (Québec)
    Le 16 décembre 2010

    2011-01-16