EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
RELATIVEMENT à une demande de prestations par
C.W.
- et -
RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par l’employeur, Lubri-Lab Inc., de la décision d'un conseil arbitral rendue
le 28 septembre 2010, à Brossard, Québec
LOUIS S. TANNENBAUM, juge-arbitre
La question en litige dans le présent appel est à savoir si le prestataire a perdu son emploi en raison de sa propre inconduite au sens des articles 29 and 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi).
Une audition n’a pas été demandée par l’employeur appelant, donc une décision sera rendue sur la foi du dossier.
L’employeur a congédié le prestataire C.W. pour vol et la Commission, après avoir enquêté, a refusé d’accorder des prestations au prestataire étant d’avis que ce dernier avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite (pièce 7).
Un appel au conseil arbitral par le prestataire fut accordé (pièce 10) et l’employeur en appelle maintenant devant le juge-arbitre alléguant que le conseil arbitral a commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur de fait (pièce 11-4).
En accueillant l’appel du prestataire le conseil arbitral a conclu sur les faits comme suit :
D’un côté le prestataire insiste qu’il n’a jamais quitté son emploi mais c’est l’employeur qui l’avait avisé de son intention de le congédier à une date non déterminée. De l’autre côté l’employeur insiste qu’il n’a jamais congédié le prestataire.
Le Conseil arbitral constate que les deux témoignages sont aussi crédibles l’un que l’autre et qu’il est clair que la tâche d’évaluer la valeur probante et la crédibilité des témoignages dans un cas comme celui-ci n’est pas facile. L’employeur avoue avoir convoqué le prestataire le 12 juillet 2010 mais l’objectif de la rencontre, si ce n’était pas dans le but de congédier le prestataire, n’est pas clair. De toute évidence le prestataire est parti du bureau ébranlé par les événements. Si en effet, l’employeur avait tout simplement dit qu’au retour de son fils ils trouveraient des solutions pour améliorer les ventes, est-ce que le prestataire aurait quitté les lieux pour aller travailler chez-lui puisqu’il décrivait l’atmosphère comme étant insupportable? L’employeur avoue aussi avoir dit au prestataire de « ramener ses fesses » mais nie l’avoir accusé d’être niaiseux. Le prestataire dit qu’il travaillait souvent de la maison pour faire ses suivis. Il dit qu’il n’avait pas l’intention de quitter son emploi puisqu’après 51 semaines d’investies son travail commençait à porter ses fruits.
Le Conseil arbitral, après analyse des faits au dossier, après avoir entendu attentivement les deux témoignages, aussi crédible l’un que l’autre, accorde donc le bénéfice du doute au prestataire dans l’esprit du paragraphe 49(2) de la Loi et l’appui de la jurisprudence (CUB 39868).
Devant le conseil arbitral la Commission avait demandé que l’appel du prestataire soit rejeté, tandis qu’elle demande maintenant à ce que la décision du conseil arbitral soit maintenue (pièces 9-3 et 14-4).
Il n’y a rien dans la preuve qui me permet de renverser la décision du conseil arbitral qui est le maître des faits. Le conseil a rendu une décision qui est raisonnable selon la preuve. Cette décision suit la loi et est appuyée par la jurisprudence. Il n’y a pas lieu pour le juge-arbitre d’intervenir.
Pour les motifs précitées, l’appel devant le juge-arbitre est rejeté.
Louis S. Tannenbaum
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 13 janvier 2011