• Accueil >
  • Bibliothèque de la jurisprudence
  • CUB 76240

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d’une demande de prestations présentée par
    W.E.

    - et-

    d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par l’employeur,
    Cole Creek Mechanics Inc.,
    à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral
    à Kamloops (Colombie-Britannique) le 27 octobre 2010

    DÉCISION

    Le juge-arbitre LOUIS S. TANNENBAUM

    Dans cet appel interjeté par l’employeur du prestataire, il s’agit de déterminer si le prestataire a quitté volontairement son emploi sans justification aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi).

    Comme la tenue d'une audience n'a pas été demandée, la décision sera rendue en fonction de l’information figurant au dossier d’appel.

    Le prestataire a allégué que lorsqu’il a été engagé, lui et l’employeur avaient conclu une entente selon laquelle il aurait trois semaines de vacances. Compte tenu de cette entente, le prestataire a organisé un voyage et a même acheté des billets d’avion. Selon le prestataire, une semaine avant son départ, son employeur lui a dit qu’il ne pouvait pas prendre de vacances et que, s’il le faisait, il perdrait son emploi. Le prestataire voulait discuter de la situation, mais l’employeur est parti en vacances et il n’a donc pas eu la possibilité de le faire. Le prestataire a soutenu qu’il était trop tard pour changer ses plans et qu’il est donc bel et bien parti en vacances.

    La Commission a conclu que le prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification et l’a donc avisé que les heures de travail qu’il avait accumulées chez cet employeur ne pouvaient pas être prises en considération dans le cadre de la demande qu’il avait présentée en vue de recevoir des prestations (pièce 9).

    Le prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission de refuser de tenir compte de ces heures, et le conseil arbitral a, dans une décision unanime, conclu que les heures en question devaient être prises en considération dans le cadre de la demande de prestations présentée (pièce 18). C’est cette décision du conseil arbitral que l’employeur porte maintenant en appel devant le juge-arbitre, car il allègue que le conseil arbitral a tiré une conclusion de fait erronée (pièce 22-2).

    Dans la décision qu’il a rendue, le conseil arbitral a tiré les conclusions suivantes :

    « Le conseil doit trancher les trois questions suivantes :

    --Déterminer si une entente concernant le congé demandé avait été conclue entre le prestataire et l’employeur avant que le prestataire ne commence à travailler.

    --Déterminer si le prestataire a respecté les conditions de cette entente préalable à l’emploi, dans l’éventualité où une entente avait été conclue.

    --Déterminer si l’employeur a avisé le prestataire le plus tôt possible au sujet des changements qui pourraient éventuellement être apportés à cette entente, si une entente avait bel et bien été conclue.

    Le conseil a tenu pour avéré qu’une entente avait été bel et bien été conclue entre l’employeur et le prestataire avant son embauche puisque, par le passé, l’employeur avait accordé cette période de congé au prestataire. En fait, le conseil a rejeté la déclaration intéressée de l’employeur faisant vaguement allusion à un congé de quatre à six semaines pour aller à la chasse. Le conseil a retenu le fait que le prestataire avait l’habitude de prendre trois semaines de vacances et que l’employeur le savait très bien.

    Le conseil a tenu pour avéré que le prestataire n’avait pas contrevenu à l’entente préalable à l’emploi et que, en fait, on ne lui avait jamais proposé de solution de rechange. L’employeur a fait une demande arbitraire et injustifiée qui contrevenait à l’entente et qui ne laissait guère le choix au prestataire.

    Le conseil a tenu pour avéré que l’employeur n’a pas avisé le prestataire des changements apportés à l’entente et a attendu à la toute dernière minute pour faire sa demande arbitraire.

    [...]

    DÉCISION

    L’appel est accueilli et le conseil ordonne à la Commission de tenir compte des heures que le prestataire a accumulées chez Cole Creek Mechanics dans le cadre de toute demande de prestations future. »
    [Traduction]

    Selon la preuve présentée, le conseil n’a commis aucune erreur de fait et cette preuve ne permet d’étayer aucun autre motif d'appel possible. Le conseil arbitral a rendu une décision fondée sur les éléments de preuve portés à sa connaissance, et cette décision est raisonnable et conforme aux dispositions législatives ainsi qu'à la jurisprudence. Rien ne justifie l'intervention du juge-arbitre.

    Pour les motifs susmentionnés, l'appel de l’employeur interjeté devant le juge-arbitre est rejeté.

    Louis S. Tannenbaum

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA (Ontario)
    Le 21 janvier 2011

    2011-01-16