TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d’une demande de prestations présentée par
F.R.
- et -
d’un appel interjeté devant un juge-arbitre par la Commission
à l’encontre de la décision rendue par un conseil arbitral
à Halifax (Nouvelle-Écosse) le 21 septembre 2010
Le juge David G. Riche
Dans la présente affaire, il s’agit de déterminer si la prestataire devrait être déclarée non admissible au bénéfice des prestations aux termes de l’article 33 du Règlement sur l’assurance-emploi.
Selon les éléments de preuve dont disposait le conseil et qui ne semblent pas contestés, la prestataire a travaillé comme enseignante suppléante à long terme jusqu’au 29 juin 2010. La preuve permet d’établir qu’elle a été embauchée comme enseignante suppléante pour remplacer une personne partie en congé de maladie. Elle ne savait pas combien de temps elle travaillerait lorsqu’elle a accepté cet emploi en novembre 2009. Elle a d’abord cru qu’elle saurait seulement de jour en jour si elle allait travailler le lendemain, mais elle a ensuite appris qu’elle travaillerait jusqu’en décembre 2009. Après les Fêtes, on lui a demandé de revenir, ce qu’elle a accepté, et on lui a dit que ce serait pour deux mois environ. Au terme de cette période de deux mois, le conseil scolaire a informé la prestataire qu’il avait encore besoin de ses services pendant quelque temps.
Dans sa lettre d’appel et lors de son témoignage devant le soussigné et le conseil arbitral, la prestataire a indiqué qu’elle a travaillé comme enseignante suppléante de septembre 2009 à juin 2010. Elle a travaillé au jour le jour, sans bénéficier d’avantages sociaux ni d’indemnité de jours fériés et de vacances. Elle a eu droit à un certain nombre de jours de maladie en raison de la durée de sa période de travail. Dans ses conclusions, le conseil a tenu compte de l’arrêt Giammattei (A-664-01) et de l’arrêt Oliver (A-811-00) dans lesquels il est dit qu’à moins qu’il y ait eu une véritable interruption dans la continuité de son emploi, l’enseignant ne sera pas admissible au bénéfice des prestations pendant la période de congé scolaire.
Le conseil arbitral a tenu pour avéré que la prestataire avait le droit de recevoir des prestations puisqu’elle était une enseignante suppléante. Il s’est ensuite reporté aux dispositions de la Loi sur l’éducation de la Nouvelle-Écosse, puis a déclaré ce qui suit :
Il s’agissait d’un emploi au jour le jour étant donné que le conseil scolaire pouvait mettre fin aux fonctions de la prestataire en tout temps. La prestataire n’avait pas de contrat avec le Halifax Regional School Board.
[Traduction]
Le conseil a ensuite conclu que la prestataire était une enseignante en disponibilité jusqu’au 1er août 2010, date à laquelle elle a signé un contrat avec le conseil scolaire.
À l’appui de son appel, la Commission a fait référence à l’arrêt Blanchet (2007) C.A.F. 377 et a cité le passage suivant :
La définition d’« occasionnel » ou de « suppléant » a fait l’objet d’une décision de la Cour d’appel fédérale. La Cour a statué que le statut de l’enseignant du point de vue du conseil scolaire ou de la convention collective n’est pas pertinent, et si le prestataire exerce un emploi de manière régulière, continue ou prédéterminée, même s’il remplace d’autres enseignants temporairement, que ce soit à plein temps ou à temps partiel, il ne sera pas considéré comme exerçant un emploi sur une base occasionnelle ou de suppléance.
Dans la présente affaire, la prestataire a déclaré lors de l’audience qu’elle a remplacé de novembre 2009 à juin 2010 un enseignant en congé de maladie. La Commission allègue que la prestataire exerçait un emploi régulier, continu et prédéterminé. Par conséquent, la prestataire n’est pas visée par l’exception énoncée à l’alinéa 33(2)b) du Règlement sur l’assurance-emploi.
J’ai examiné les faits dans cette affaire et j’estime que l’appel de la Commission doit être rejeté. Si l’on tient compte de l’affaire Blanchet, il est évident qu’en l’espèce, la prestataire n’a pas été embauchée pour une période prédéterminée, bien que ses services aient été retenus pour assurer le remplacement d’une personne en congé de maladie. Son emploi n’était pas continu, car après chaque période de travail, on lui demandait si elle pouvait continuer à travailler. Il ne s’agissait pas non plus d’un emploi régulier, car elle ne savait pas d’une journée à l’autre si elle allait travailler la semaine suivante.
Dans ces circonstances, j’estime que la prestataire est visée par l’alinéa 33(2)b) du Règlement et qu’elle est véritablement une enseignante suppléante ou qu’elle l’était durant la période où elle a travaillé pour le conseil scolaire, soit de novembre 2009 à juin 2010. Pour ces motifs, je suis convaincu qu’en l’espèce, la prestataire est visée par l’exception précitée. Ni la prestataire ni le conseil scolaire ne savaient combien de temps la prestataire travaillerait. Ce pouvait être quelques jours ou quelques mois. Dans la présente affaire, je suis d’avis que la prestataire ne devrait pas se voir refuser le bénéfice des prestations pour la période comprise entre le mois de juin 2010 et le 1er août 2010, date à laquelle elle a commencé à occuper son nouvel emploi.
David G. Riche
Juge-arbitre
Le 26 janvier 2011
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)