TRADUCTION
DANS L’AFFAIRE de la LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d’une demande de prestations présentée par
G.T.
- et -
d’un appel interjeté devant un juge-arbitre par le prestataire
à l’encontre de la décision rendue par un conseil arbitral
à Mississauga (Ontario) le 30 décembre 2009
Le juge-arbitre M.E. LAGACÉ
Le prestataire porte en appel la décision du conseil arbitral (le conseil) qui a rejeté son appel à l’encontre de la décision de la Commission de l’exclure du bénéfice des prestations d’assurance-emploi pour une période indéterminée, en application des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi), parce qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification.
Faits pertinents
À l’appui de son appel devant le conseil, le prestataire a allégué entre autres qu’il s’était blessé au travail. Il a produit un rapport médical (pièce 8.3) indiquant qu’il avait subi des blessures à la colonne cervicale et à l’épaule sur le lieu de travail et que le principal facteur aggravant pour ce type de blessure était l’équipement qu’il devait utiliser quotidiennement au travail.
Le prestataire, dont les dires sont corroborés par le rapport médical, indique qu’il a été incapable de se remettre de ces blessures et de reprendre ses tâches habituelles et que c’est ce qui l’a amené à quitter son emploi.
Il est vrai qu’il a affirmé avoir déclaré lors de son départ qu’il avait l’intention de suivre des cours en ligne afin d’acquérir les compétences nécessaires pour travailler dans le domaine immobilier, mais il a ajouté que ce travail nuisait à sa santé.
Décision de la Commission
Le prestataire n’a présenté aucune preuve médicale à l’appui de son affirmation selon laquelle il avait quitté son emploi pour des raisons de santé plutôt que pour suivre un cours d’enseignement individuel en ligne comme il avait déclaré l’avoir fait après avoir quitté son emploi. La Commission l’a donc exclu du bénéfice des prestations pour une période indéterminée, en application des articles 29 et 30 de la Loi, pour avoir quitté volontairement son emploi sans justification.
Décision du conseil
Malheureusement, le prestataire ne s’est pas présenté à l’audience devant le conseil. Il avait toutefois fourni les raisons de son départ et produit le rapport médical susmentionné indiquant les raisons pour lesquelles il avait dû quitter son emploi. Le conseil a rendu une décision en fonction de la preuve produite.
Le conseil a vu une contradiction entre la déclaration du prestataire selon laquelle il a commencé un cours en ligne sur l’immobilier après avoir quitté son emploi et son autre déclaration voulant qu’il ait quitté son emploi pour des raisons de santé. Le conseil a finalement adopté le même raisonnement et les mêmes motifs que ceux avancés par la Commission et a décidé de rejeter l’appel et de confirmer l’exclusion pour une période indéterminée imposée en application des articles 29 et 30 de la Loi.
Appel devant le juge-arbitre
À l’appui de son appel devant le juge-arbitre à l’encontre de la décision du conseil, le prestataire invoque les mêmes raisons que celles qu’il a invoquées lorsqu’il a interjeté appel devant le conseil. Il explique qu’il n’a pas pu se présenter devant le conseil parce qu’il avait trouvé un emploi et devait travailler ce jour-là. Il se demande également pourquoi le rapport médical qu’il avait produit le 2 novembre 2009, soit la pièce 8.1, n’a pas été pris en considération par le conseil.
Le prestataire ne s’est pas présenté devant le soussigné pour étayer son appel et, par conséquent, la présente décision est fondée sur une analyse de la preuve au dossier.
La norme de contrôle judiciaire applicable aux questions de droit est celle de la décision correcte, et la norme de contrôle judiciaire applicable aux questions mixtes de fait et de droit principalement d’ordre juridique est celle du caractère raisonnable (Halle, 2008 CAF 159).
Le rapport médical que le prestataire a produit près de deux mois avant l’audience devant le conseil constitue un élément de preuve important à l’appui des raisons avancées par le prestataire pour expliquer son départ et aurait dû être pris en compte. Il est vrai que cet élément de preuve n’avait pas été présenté à la Commission au moment de sa décision, mais il aurait dû attirer l’attention du conseil lorsque ce dernier a rendu sa décision. Pour des raisons inconnues, le conseil indique dans sa décision qu’il n’a trouvé aucun élément de preuve médicale ni aucune raison permettant de conclure que le prestataire a dû quitter son emploi. Quelles que soient les raisons pour lesquelles le conseil n’a pas tenu compte du rapport médical, il n’en demeure pas moins que cet élément de preuve n’a pas été pris en considération malgré son importance.
Le fait de ne pas tenir compte d’un élément de preuve aussi important constitue une erreur de droit puisque le conseil était tenu de prendre en considération toute la preuve produite par le prestataire et non seulement une partie de celle-ci, comme cela a manifestement été le cas en l’espèce. Cette erreur justifie l’annulation de la décision et le renvoi du dossier à un autre conseil arbitral afin qu’une nouvelle décision soit rendue.
POUR CES MOTIFS, l’appel est accueilli. La décision rendue par le conseil le 30 décembre 2009 est annulée et sera retirée du dossier avant que l’affaire soit renvoyée devant un conseil arbitral composé de membres différents pour que ce dernier rende une nouvelle décision, et il est recommandé que le prestataire veille à se présenter à la prochaine audience afin de défendre les raisons de son appel.
M.E. Lagacé
JUGE-ARBITRE
Montréal (Québec)
Le 18 mars 2011