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  • CUB 76637

    EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    RELATIVEMENT à une demande de prestations par
    A.N.

    - et -

    RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par l’employeur,
    Caisse Desjardins Pont-Rouge – St-Basile,
    de la décision d'un conseil arbitral rendue le 14 décembre 2010,
    à Québec (Québec)

    DÉCISION

    Louis S. Tannenbaum, juge-arbitre

    La question en litige est à savoir si la prestataire a perdu son emploi en raison de sa propre inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi).

    Une audition n’a pas été demandée donc une décision sera rendue sur la foi du dossier.

    Selon la prestataire, son employeur (La Caisse Desjardins) l’a congédiée parce qu’il y a eu bris de confiance en raison du fait qu’elle a enfreint les procédures de la Caisse.

    L’employeur, pour sa part, prétend que la prestataire a été congédiée parce qu’elle a outrepassé la décision d’un gestionnaire pendant son absence.

    Après avoir enquêté, la Commission a conclu que la prestataire avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite et a refusé de lui verser des prestations (pièce 6).

    Un appel devant le conseil arbitral fut accueilli (pièce 13) et l’employeur en appelle maintenant devant le juge-arbitre alléguant comme motif que le conseil arbitral aurait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée (pièce 14.2).

    Dans sa décision le conseil arbitral en est venu aux conclusions suivantes sur les faits :

    « Les membres du conseil arbitral sont d’avis que dans le cas d’une inconduite, le fardeau de la preuve revient à l’employeur.

    À savoir si la faute reprochée à la prestataire constitue de l’inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, il faut démontrer que, même si le comportement peut être considéré comme insouciant, il doit avoir un caractère délibéré, volontaire ou qui résulte d’une insouciance telle qu’il peut mener à un congédiement.

    La loi prévoit que, dans le cas d’une inconduite, le fardeau de la preuve revient à l’employeur et à la commission.

    ...

    À savoir si les fautes reprochées au prestataire constituent de l’inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, il faut démontrer que, même si le comportement peut être considéré comme insouciant, il doit avoir un caractère délibéré, volontaire ou

    qui résulte d’une insouciance telle qu’il peut mener à un congédiement.

    Les faits reprochés au prestataire sont les suivants :
    1) Avoir enfreint les politiques & procédures de son employeur

    Dans ce dossier, considérant le témoignage de la prestataire et les éléments apportés, notamment :
    1) La prestataire avait déjà réalisé 2 transactions similaires dans le passé
    2) Elle n’a pas essuyé de refus à sa demande
    3) Elle a agi à titre de membre et non d’employée,
    4) La transaction a été approuvée par la conseillère et exécutée par celle-ci.
    5) Il s’agit, dans ce cas, de son épargne personnel [sic] à titre de membre de la Caisse.

    Le conseil considère que la prestataire n’a pas enfreint les règlements de la Caisse à titre d’employée effectuant ses tâches de travail.

    Les gestes reprochés à la prestataire (pièce 8) et qui ne font pas partie de la lettre de congédiement, n’ont pas été retenus par les membres du conseil puisqu’ils ne font pas partie du présent appel.

    Dans ces circonstances, les gestes reprochés à la prestataire ne constituent pas de l’inconduite au sens des articles 29 & 30 de la loi sur l’assurance emploi. »

    Il n’y a rien dans la preuve qui appuie le motif d’appel. Il était loisible au conseil arbitral de décider tel qu’il l’a fait et sa décision est raisonnable sur la preuve. Un conseil arbitral est le maître des faits et il n’y a pas lieu d’intervenir en ce qui concerne une décision sur les faits, à moins que la décision ne soit pas raisonnable. En l’espèce la décision est tout à fait raisonnable.

    Pour les raisons précitées l’appel de l’employeur devant le juge-arbitre est rejeté.

    Louis S. Tannenbaum
    JUGE-ARBITRE

    Ottawa (Ontario)
    Le 5 avril 2011

    2011-01-16