EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
RELATIVEMENT à une demande de prestations par
Q.F.
- et -
RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre
par l’employeur TRANSPORTS ACCÈS INC.
à l’encontre d’une décision d'un Conseil arbitral rendue
le 15 décembre 2009, à Longueuil, Québec
MAXIMILIEN POLAK, juge-arbitre
L’employeur en appelle d’une décision d’un Conseil arbitral qui avait accueilli l’appel, d’un ex-employé, d’une décision de la Commission qu’elle ne pouvait pas payer des prestations d’assurance-emploi à cet ex-employé-prestataire parce qu’il avait perdu, le 1er octobre 2009, son emploi chez Transports Accès Inc., en raison de son inconduite (pièce 7).
Cet appel a été entendu à Montréal, le 17 mars 2011. Le représentant de l’employeur ainsi que le prestataire étaient présents.
Dans ce dossier, une demande initiale de prestations d’assurance-emploi a été établie à compter du 4 octobre 2009 (pièce 2). Le prestataire a été employé par Transports Accès Inc. du 1er avril 2009 au 1er octobre 2009, comme conducteur de minibus (pièce 3). Il a été congédié pour motifs disciplinaires. Selon l’employeur, le prestataire était en période de probation, il a fait plusieurs accrochages en plus d’avoir eu une contravention. Il a également été surpris à dormir en fonction (pièce 4).
La Commission a conclu que les gestes du prestataire, soit d’avoir eu une contravention pour excès de vitesse, avoir été en retard après s’être endormi constituaient de l’inconduite, parce que la relation de confiance entre l’employeur et le prestataire ne peut être maintenue. En conséquence, la Commission a imposé une exclusion d’une durée indéterminée à compter du 5 octobre 2009 (pièce 7).
Le prestataire conteste la décision de la Commission. Il soumet que les trois choses reprochées sont des infractions qui ne sont explicables que par son manque d’expérience. Il considère que son congédiement est une mesure trop sévère. Il explique n’avoir eu aucune plainte et réprimande entre le 27 mai 2009 et le 1er octobre 2009 (pièce 8).
Il importe de citer les extraits suivants de la décision du Conseil arbitral :
« (...) Les membres soulignent que l’employeur a mis fin à l’emploi le 1er octobre 2009 pour motifs disciplinaires. Les membres constatent que l’employeur a, en effet, émis un avis disciplinaire le 27 mai 2009 pour 3 manquements soit un retard, un dommage causé au véhicule et un constat d’infraction. Les membres retiennent qu’aucun autre avis n’a été émis avant le congédiement. Les membres retiennent également que l’employeur a émis une lettre le 27 mai 2009 dans laquelle il stipule que les conducteurs ont reçu 3 infractions du même type au cours de la dernière année, et que les autres infractions n’ont pas été reçues par le prestataire.
Les membres savent que pour constituer de l’inconduite le geste reproché doit, au sens de l’article 30 de la Loi, avoir un caractère volontaire ou délibéré ou qu’il résulte d’une insouciance ou d’une négligence tel [sic] qu’il frôle le caractère délibéré. Il doit également y avoir une relation de cause à effet entre l’inconduite et le congédiement.
Dans les circonstances, on ne peut arriver à la conclusion que le prestataire a agit [sic] de façon volontaire et délibéré [sic] en étant en retard 2 fois pendant toute la période de son emploi. De même, qu’on ne peut prétendre que sa contravention constitue de l’inconduite et qu’elle a mené à son congédiement, puisque 2 autres conducteurs ont reçu un même type de contravention dans la même année sans pour autant obtenir le même type de pénalité.
De plus, la jurisprudence est constante en la matière, un cumul de petits gestes ne constitue pas en soit [sic] de l’inconduite. »
L’employeur, dans son appel, réfère à l’enregistrement de l’audience devant le Conseil arbitral pour préparer son dossier (pièce 14-4).
Je suis d’accord avec la décision du Conseil arbitral, une analyse détaillée des faits et de la jurisprudence applicable dans ce dossier.
Le contenu de la transcription de l’audience du Conseil arbitral est bien résumé par le Conseil arbitral dans la « Preuve à l’audience ». Comme j’avais déjà dit au représentant de l’employeur à l’audience, il est clair que le prestataire n’était pas un employé modèle, mais est-ce que son comportement constituait de l’inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi ? Le Conseil arbitral a conclu que le comportement du prestataire ne constituait pas de l’inconduite selon la jurisprudence citée dans leur décision.
Le prestataire a témoigné devant le Conseil arbitral que l’employeur lui offrait deux solutions, soit qu’il démissionne et l’employeur lui donne des références pour un futur emploi dans le même domaine ou on le congédie sans aucune référence (pièce 8-4). Il est difficile de réconcilier un tel choix avec le concept de l’inconduite.
Je suis d’accord avec cette conclusion. Il n’y a aucune raison pour moi d’intervenir.
Le juge-arbitre n’est pas habilité à juger de nouveau une affaire ni à substituer son pouvoir discrétionnaire à celui du Conseil arbitral. Les compétences du juge-arbitre sont limitées par le paragraphe 115(2) de la Loi. À moins que le Conseil arbitral n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’il ait erré en droit ou qu’il ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le juge-arbitre doit rejeter l’appel.
Pour ces motifs, je conclus que le Conseil arbitral n’a pas erré en fait et en droit.
En conséquence, l’appel de l’employeur est rejeté.
Maximilien Polak
JUGE-ARBITRE
Montréal, Québec
Le 8 avril 2011