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  • CUB 76929

    DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE CORRESPONDANTE : A-252-11

    TRADUCTION

    DANS L’AFFAIRE de la LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

    et

    d’une demande de prestations présentée par
    F.R.

    et

    d’un appel interjeté devant un juge-arbitre par la Commission
    à l’encontre de la décision rendue par un conseil arbitral
    à Kitchener (Ontario) le 29 juillet 2010

    DÉCISION

    Le juge-arbitre GERALD T.G. SENIUK

    La Commission interjette appel de la décision du conseil arbitral selon laquelle la prestataire était admissible au Programme d’aide à la transition de carrière aux termes de l’article 77.91 et du paragraphe 36(10.1) du Règlement sur l’assurance-emploi.

    La Commission avait déterminé que la prestataire n’était pas admissible au Programme d’aide à la transition de carrière parce qu’avant le 23 août 2009, elle ne suivait pas de plan d’action de retour au travail conformément à l’alinéa 77.91(3) c) du Règlement.

    Mme F.R. a interjeté appel de la décision de la Commission, affirmant qu’elle répondait aux conditions requises pour être considérée comme une travailleuse de longue date et que son premier rendez-vous avec le gestionnaire de carrières devait avoir lieu avant la date limite, soit le 22 août 2009.

    Voici un extrait de la décision du conseil arbitral (pièce 16) :

    Le conseil arbitral estime que la prestataire a fait tout ce qu’une personne raisonnable aurait fait puisqu’elle a présenté immédiatement sa demande de prestations régulières d’assurance-emploi en ligne lorsque son contrat a pris fin le 11 août 2009.

    En moins d’une semaine, elle a reçu son relevé d’emploi et l’a remis au bureau de l’assurance-emploi de Kitchener. Elle connaissait le programme Deuxième carrière parce qu’elle avait cherché auparavant à se recycler lorsqu’elle avait été mise à pied par Clemmer lndustries. Ayant réussi à trouver un emploi à Revera, elle a toutefois choisi de travailler plutôt que de toucher des prestations d’assurance-emploi.

    Le conseil arbitral constate que, selon la pièce 14.3, le paragraphe 77.91(3) du projet pilote no 14 s’applique à tout prestataire qui satisfait aux conditions suivantes :

    c) dans les vingt semaines suivant le début de sa période de prestations ou avant le 23 août 2009, si cette période débute avant le 31 mai 2009, il suit un plan d’action de retour au travail.

    Le conseil arbitral estime que la prestataire suivait effectivement un plan d’action de retour au travail dans les 20 semaines suivant le début de sa période de prestations, laquelle a commencé le jour de sa mise à pied, soit le 11 août 2009.

    Comme la prestataire satisfait aux exigences du projet pilote no 14, le conseil arbitral accueille l’appel.
    [Traduction]

    La Commission soutient que le conseil arbitral a commis une erreur. Elle affirme notamment ce qui suit (pièce 18) :

    La Commission soutient que la prestataire ne répond pas aux conditions d’admissibilité pour avoir droit à une prolongation de sa période de prestations aux termes de l’alinéa 77.91(3) c) du Règlement sur l’assurance-emploi. Cet article est ainsi libellé :

    c) dans les vingt semaines suivant le début de sa période de prestations ou avant le 23 août 2009, si cette période débute avant le 31 mai 2009, il suit un plan d’action de retour au travail;

    Selon l’ensemble de la preuve, la prestataire a présenté une demande de prestations de maladie qui a pris effet le 15 mars 2009 et elle a reçu des prestations pendant sept semaines; elle est retournée travailler jusqu’au 11 août 2009 et sa demande de prestations régulières a été réactivée à compter du 9 août 2009. Par conséquent, la Commission soutient que la période de prestations de la prestataire a été correctement établie à compter du 15 mars 2009, date à laquelle la période de prestations a débuté, conformément au paragraphe 10(1) de la Loi sur l’assurance-emploi. Canada (P.G.) c. Bedell, A-117-97; Taylor c. Canada (P.G.), A-84-90.

    Par conséquent, pour satisfaire aux exigences de l’alinéa 77.91(3) c) du Règlement sur l’assurance-emploi, la prestataire devait suivre un plan d’action de retour au travail avant le 23 août 2009 puisque sa période de prestations a débuté le 31 mai 2009. La preuve indique que la prestataire n’a pas rencontré un conseiller en emploi avant le 1er septembre 2009.
    [Traduction]

    La question du montant des prestations auquel la prestataire avait droit en tant que travailleuse de longue date a été soulevée au début du processus et a été citée parmi les questions en litige par le conseil arbitral. Bien que cette question n’ait pas été incluse dans l’analyse ou la conclusion du conseil, la Commission a affirmé ce qui suit à ce sujet (pièce 18) :

    La Commission soutient également que la prestataire n’a pas droit à d’autres prestations après le 26 juin 2010. Même si elle satisfaisait aux conditions requises pour voir sa période de prestations prolongée de 20 semaines en vertu du projet de loi C-50 et conformément au sous-alinéa 10(2) a)(ii) et à l’alinéa 12(2.1) f) de la Loi sur l’assurance-emploi, au 26 juin 2010 elle avait reçu des prestations pendant le nombre maximal de semaines prévues au paragraphe 12(6) de la Loi sur l’assurance-emploi, soit 50 semaines.
    [Traduction]

    Dans la mesure où cette question n’a pas été tranchée, je détermine que la prestataire a reçu toutes les prestations auxquelles elle avait droit aux termes du projet de loi C-50.

    En ce qui concerne la question principale, le conseil arbitral n’a pas commis d’erreur et a rendu sa décision dans les limites de sa compétence. Les exigences de la Loi ont été respectées par le conseil, qui a appliqué les bonnes dispositions législatives, selon lesquelles la prestataire devait suivre un plan d’action de retour au travail dans un délai de 20 semaines. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il était raisonnable pour le conseil de conclure que les faits portés à sa connaissance, faits qu’il a d’ailleurs bien saisis, démontraient que la prestataire avait suivi un plan d’action de retour au travail.

    La prestataire a subi les conséquences d’une erreur dont elle n’était pas responsable et qui a retardé l’enregistrement de son statut de travailleuse de longue date. Une fois que son statut a été corrigé, la prestataire souhaitait se perfectionner et profiter de l’occasion qui s’offrait à elle. Elle souffre de migraines débilitantes et le 22 août 2009, en raison d’une migraine, elle a annulé son rendez-vous avec un conseiller en orientation. Ce rendez-vous a été reporté au 1er septembre 2009, date à laquelle elle a été orientée vers une formation (pièce 13). Si elle avait conservé son rendez-vous du 22 août 2009, la Commission n’aurait pas contesté son admissibilité. Si elle avait su que le report de son rendez-vous amènerait la Commission à prendre les mesures qu’elle a prises, elle serait allée à son rendez-vous malgré les fortes douleurs dont elle souffrait ce jour-là. Cependant, comme elle l’a expliqué à l’audience devant le juge-arbitre, elle n’a reçu la lettre de la Commission l’informant de ce délai qu’en décembre, c’est-à-dire après l’expiration du délai.

    En se fondant sur toutes ces circonstances, le conseil arbitral a conclu que la prestataire suivait un plan d’action de retour au travail à compter du 22 août 2009. Compte tenu de ces circonstances, le conseil n’a pas excédé sa compétence, selon laquelle il doit tirer des conclusions de fait raisonnables, dans son interprétation large de l’expression « suit un plan d’action de retour au travail ». Sa conclusion est raisonnable et étayée par la preuve.

    Par conséquent, l’appel est rejeté.

    Gerald T.G. Seniuk
    JUGE-ARBITRE

    Saskatoon (Saskatchewan)
    Le 29 avril 2011

    2012-03-16