• Accueil >
  • Bibliothèque de la jurisprudence
  • CUB 76930

    CUB CORRESPONDANT : 76930A

    DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE CORRESPONDANTE : A-250-11

    TRADUCTION

    DANS L’AFFAIRE de la LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

    et

    d’une demande de prestations présentée par
    G.Q.

    et

    d’un appel interjeté devant un juge-arbitre par la Commission de l’assurance-emploi
    du Canada à l’encontre de la décision rendue par un conseil arbitral
    à Saint John (Nouveau-Brunswick) le 27 octobre 2010

    DÉCISION

    Le juge-arbitre David H. Russell

    La question est de savoir si M. G.Q. a quitté volontairement son emploi sans justification, c’est-à-dire si son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas. Le conseil a conclu que M. G.Q. était fondé à quitter son emploi et a accueilli son appel. La Commission affirme maintenant que le conseil a erré en n’appliquant pas correctement le critère de la justification et que son analyse ne satisfait pas aux exigences.

    Le prestataire a affirmé qu’il avait quitté son emploi pour prendre soin de sa sœur, une mère chef de famille souffrant de graves problèmes de santé. Il était le seul membre de sa famille immédiate qui était disponible pour dispenser ces soins.

    Le conseil a tiré les conclusions de fait suivantes (voir les pièces 16-3 et 16-4) :

    Le conseil tient pour avéré que puisqu’il est venu prêter assistance à sa sœur, le prestataire était fondé à quitter son emploi jusqu’à ce qu’il commence son cours de formation.

    Le conseil tient également pour avéré que puisque le prestataire est venu prêter assistance à sa sœur, et qu’il était donc fondé à quitter son emploi, la deuxième question en litige n’est plus valable.

    Le conseil tient pour avéré que le prestataire a consulté des conseillers, a suivi les directives qu’ils lui ont données et a pleinement collaboré avec eux et que malgré cela il se trouve encore, sans faute de sa part, dans une situation où il risque de ne pas recevoir de l’aide de l’assurance-emploi pour poursuivre ses études.
    [Traduction]

    À la lumière des faits et de la preuve portée à sa connaissance, le conseil a conclu que le prestataire avait quitté son emploi pour pendre soin de sa sœur malade. Il a accepté la preuve du prestataire et de sa mère. Le sous-alinéa 29 c)(v) est ainsi libellé :

    « le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi [...] si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ [...] constitue la seule solution raisonnable dans son cas :

    [...]

    nécessité de prendre soin [...] d’un proche parent [...] ». « La notion de justification n’est pas définie dans la Loi, mais les différents sous-alinéas de l’alinéa 29 c) exigent que le conseil tienne compte de toutes les circonstances d’une situation donnée pour déterminer si le prestataire était fondé à quitter son emploi. » [Traduction]

    En l’espèce, même si le conseil aurait pu présenter une analyse plus détaillée, il ressort clairement de ses brefs motifs qu’il estimait que le prestataire avait quitté son emploi pour s’occuper de sa sœur malade et, implicitement, qu’il n’existait aucune autre solution raisonnable puisque leurs parents travaillaient soit à l’extérieur de la ville, soit à temps plein. Le simple fait que le conseil n’a pas repris les mots de la Loi ne signifie pas que son analyse était erronée. Il s’agit ici de questions mixtes de fait et de droit. Les conclusions du conseil doivent être raisonnables, selon la définition qui est donnée de ce mot. Compte tenu de la preuve portée à sa connaissance, je ne peux pas dire que le conseil a tiré des conclusions déraisonnables. Par conséquent, l’appel de la Commission est rejeté.

    David H. Russell
    Juge-arbitre

    Le 4 mai 2011
    Fredericton (Nouveau-Brunswick)

    2012-10-29