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  • CUB 76966

    DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE CORRESPONDANTE : A-280-11

    TRADUCTION

    DANS L’AFFAIRE de la LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d’une demande de prestations présentée par
    H.S.

    - et -

    d’un appel interjeté devant un juge-arbitre par la Commission
    à l’encontre de la décision rendue par un conseil arbitral
    à Prince George (Colombie-Britannique) le 17 mai 2010

    DÉCISION

    Le juge-arbitre L.-P. LANDRY

    La Commission porte en appel la décision du conseil arbitral d’accueillir l’appel que la prestataire a interjeté à l’encontre de la décision de la Commission de répartir un montant de 12 000 $ qu’elle a obtenu dans le cadre du règlement d’un grief.

    La prestataire a cessé de travailler pour le gouvernement de la Colombie-Britannique le 23 octobre 2009. Elle a présenté une demande de prestations en vertu du régime d’invalidité de courte durée de son employeur, mais sa demande a été refusée. La prestataire a déposé un grief et le 8 février 2010, un règlement à l’amiable accordant à la prestataire le montant brut de 12 000 $ a été signé.

    D’après la preuve, l’employeur a demandé à la prestataire de démissionner de son poste afin de régler cette affaire. La prestataire a fait parvenir sa lettre de démission le 26 janvier 2010. Selon les éléments de preuve présentés, au cours des négociations, on a d’abord offert à la prestataire un montant de 10 000 $, mais celle-ci réclamait 14 000 $. Au bout du compte, les parties se sont entendues sur un montant de 12 000 $.

    La prestataire soutient que, en démissionnant de son poste, elle a renoncé à tous ses droits de réintégration, question qui est au cœur du règlement. Elle prétend que la somme qu’elle a touchée ne constitue pas une indemnité de départ.

    Le représentant de l’employeur a fait valoir que le montant offert découlait du droit de la prestataire à une indemnité de départ correspondant à trois semaines de salaire pour chaque année de service. Toutefois, l’employeur n’a pas montré de quelle façon précisément il avait calculé le montant.

    Le conseil a conclu que les sommes touchées par la prestataire lui avaient été versées en échange de sa renonciation à son droit de réintégration. Voici la conclusion du conseil arbitral à cet égard :

    « Après avoir soupesé la preuve dont il était saisi, le conseil arbitral a décidé d’accorder plus de poids à la preuve de la prestataire qu’à la preuve de l’employeur. Même si l’employeur a affirmé que le règlement ne visait pas à compenser la renonciation au droit de réintégration, il n’a pas fourni de preuve montrant que la somme versée était fondée sur les années de service de la prestataire, ou sur une indemnité de départ (l’employeur s’est contenté de faire une déclaration générale à cet effet). Le conseil n’est pas arrivé à trouver un calcul qui permettrait de faire correspondre la somme de 12 000 $ à une indemnité de départ ou à une autre source (comme le régime d’invalidité de courte durée, ce qu’a nié l’employeur).

    La description qu’a faite la prestataire des événements qui ont mené au règlement semblait toutefois logique. Le scénario décrivant l’offre et la contre-offre a été décrit de façon assez détaillée pour être jugé crédible et conforme à d’autres éléments de preuve.

    Le conseil tient pour avéré que le montant du règlement n’a pas été établi au moyen d’un calcul fondé sur les années de service de la prestataire. »
    [Traduction]

    La norme de contrôle en l’instance est celle du caractère raisonnable de la décision, puisque la question en litige est une question mixte de fait et de droit (Meechan c. Procureur général du Canada, A-140-03). Il est également admis qu’une somme versée à une personne en échange de sa renonciation à son droit de réintégration ne constitue pas un revenu provenant d’un emploi (A.G. of Canada c. Plasse, A-693-99).

    En l’espèce, le conseil a reconnu qu’il incombait à la prestataire de prouver que les sommes touchées ne constituaient pas une rémunération aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi. Le conseil est, en fait, arrivé à la conclusion qu’il devait accorder plus de poids à la preuve présentée par la prestataire qu’à la preuve présentée par l’employeur. Le conseil a également remarqué que l’employeur n’avait pas été en mesure de fournir des détails sur le calcul de la prétendue indemnité de départ.

    Compte tenu de la preuve dont il disposait, le conseil était en droit de conclure, comme il l’a fait, que la somme reçue par la prestataire lui avait été versée en échange de sa renonciation à son droit de réintégration. La décision rendue par le conseil respecte les critères d’une décision raisonnable.

    Pour ces motifs, l’appel est rejeté.

    L.P. LANDRY
    JUGE-ARBITRE

    Gatineau (Québec)
    Le 29 avril 2011

    2012-05-10