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  • CUB 77157

    EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    RELATIVEMENT à une demande de prestations par
    G.T.

    - et -

    RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre
    par la Commission de la décision d'un Conseil arbitral
    rendue le 13 mai 2010 à Val d’Or Québec

    DÉCISION

    L.-P. LANDRY, juge-arbitre

    La Commission se porte en appel de la décision du Conseil arbitral accueillant l’appel du prestataire relativement à la décision de la Commission de déclarer le prestataire inadmissible à des prestations en raison du fait qu’il aurait volontairement quitté son emploi.

    Le prestataire avait travaillé pendant plus de 18 ans chez Déboisement M. A.B. Inc. Au printemps 2009, informé par son employeur qu’il perdrait son emploi, le prestataire s’est trouvé un nouvel emploi chez Sodexo Québec Ltée, une entreprise minière où il agissait comme concierge.

    Il est admis qu’en janvier 2010, on prévoyait fermer la mine au mois de juin 2010. Cette mine a effectivement été fermée en juin 2010. Le prestataire a alors, en prévision de cette fermeture, recherché un autre emploi qu’il a finalement obtenu chez D.A.B. Après un préavis de 10 jours à son employeur, le prestataire a débuté son travail chez A.B. Il était entendu qu’il travaillerait jusqu’au dégel vers la fin mars pour reprendre au mois de juin.

    Le Conseil note qu’il s’agissait d’un emploi annuel. La saison de coupe de bois s’arrête à chaque année au temps du dégel pour reprendre à l’été. Il s’agit là de la normalité chez les travailleurs forestiers. La coupe de bois s’est terminée beaucoup plus tôt pour le prestataire en raison d’un incendie qui a endommagé la débusqueuse de son employeur. En raison de ce fait le prestataire s’est retrouvé sans emploi à compter du 21 février alors que s’il était demeuré chez Sodexo, il aurait travaillé à tout le moins jusqu’au mois de juin.

    L’employeur Sodexo a indiqué que malgré la fermeture de la mine il aurait été peut-être possible pour le prestataire de continuer à travailler pour cette entreprise pour une période indéterminée. Le représentant de l’employeur a même fait miroiter la possibilité de l’achat de la mine par une autre entreprise. Cet achat ne s’est pas matérialisé.

    Par ailleurs le prestataire comptait reprendre chez A.B. un emploi qu’il avait exercé pendant 18 ans avec fermeture en période de dégel.

    Le Conseil a conclu que dans ces circonstances le prestataire avait fait valoir des motifs justifiant le fait qu’il ait quitté volontairement son emploi chez Sodexo.

    En fait le prestataire se retrouvait devant les options suivantes :

    -travailler chex Sodexo jusqu’en juin pour faire face à une situation incertaine quant à un autre emploi :

    -accepter l’offre de son ancien employeur et reprendre le travail qu’il avait fait pendant 18 ans chez le même employeur en vivant possiblement les périodes de chômage inhérentes au travail en foresterie.

    Le Conseil dans ses conclusions retient que le témoignage du prestataire est crédible. Le Conseil retient que le prestataire savait qu’Il allait perdre son emploi au mois de juin. Le prestataire a donc fait une recherche d’emploi afin justement de ne pas se retrouver au chômage en juin. L’employeur pour qui il avait travaillé pendant 18 ans lui a proposé de le reprendre. Le prestataire a accepté cette proposition en sachant qu’il ya aurait fermeture du chantier au printemps mais il a exprimé sa confiance d’une reprise de cet emploi à la réouverture des chantiers. Somme toute il reprenait l’emploi qu’il avait exercé pendant une période de 18 ans.

    En raison d’une situation imprévue il a perdu cet emploi avant la fermeture du chantier.

    Le Conseil a donc estimé que considérant toutes les circonstances le prestataire était justifié de renouer avec son ancien employeur avec la croyance d’obtenir un emploi permanent sujet évidemment aux arrêts de travail habituels en foresterie.

    La Commission reproche donc au Conseil d’avoir conclu que l’ensemble des circonstances de cette affaire justifiait le prestataire d’avoir abandonné un emploi qui devait se terminer en juin en faveur d’un emploi qui par le passé avait été l’emploi régulier du prestataire. En fait la position de la Commission suggère qu’il eut été préférable que le prestataire attende sa mise à pied en juin avant d’accepter cet emploi.

    Dans les circonstances je ne puis conclure que la décision du Conseil est déraisonnable en regard de l’ensemble de la preuve. La preuve ici peut donner ouverture à la conclusion que le prestataire était tout à fait justifier de quitter un emploi qu’il allait perdre, pour retrouver un emploi qui suivant son expérience constituait un emploi annuel avec interruption de travail pendant les périodes de dégel.

    Pour ces motifs l’appel est rejeté.

    L.P. LANDRY
    JUGE-ARBITRE

    Gatineau (Québec)
    Le 30 mai 2011

    2011-09-26