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  • CUB 77188

    TRADUCTION

    DANS L’AFFAIRE de la LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d’une demande de prestations présentée par
    H.R.

    - et -

    d’un appel interjeté devant un juge-arbitre par la Commission
    à l’encontre de la décision rendue par un conseil arbitral
    à Ottawa (Ontario) le 16 septembre 2010

    DÉCISION

    Le juge-arbitre GUY GOULARD

    La prestataire a travaillé pour Carleton Preschool à titre d’éducatrice de la petite enfance du 17 août 2009 au 25 juin 2010. Elle a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi qui a pris effet le 27 juin 2010. La Commission a déterminé que la prestataire ne remplissait pas les conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance-emploi parce qu’en tant qu’enseignante, elle n’avait pas droit aux prestations pendant une période de congé. La Commission a donc imposé à la prestataire une inadmissibilité au bénéfice des prestations pour la période du 28 juin au 20 août 2010.

    La prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission devant un conseil arbitral, qui a accueilli son appel. La Commission a ensuite interjeté appel de la décision du conseil. Cet appel a été instruit à Ottawa (Ontario) le 25 mai 2011 en présence de la prestataire.

    À la pièce 5, la prestataire a indiqué qu’elle travaillait dans une garderie en milieu scolaire, mais qu’elle n’occupait pas un poste d’enseignante. Elle a expliqué que son travail consistait à surveiller les enfants à partir du moment où ils quittent la maternelle jusqu’à ce qu’ils se rendent à la garde parascolaire à la fin de l’après-midi. Elle a ajouté que les enfants à la garderie jouent et font du bricolage. Elle a précisé qu’elle surveille les enfants, interagit avec eux et leur montre comment faire du bricolage.

    Dans sa lettre d’appel adressée au conseil arbitral, la prestataire a affirmé qu’elle n’exerçait pas un emploi d’enseignante et qu’elle ne faisait pas partie du système scolaire durant la journée. Elle a expliqué qu’elle travaillait comme éducatrice dans une garderie et qu’elle s’occupait des enfants après leur journée d’école. Elle a affirmé qu’elle était rémunérée à l’heure pour son travail, et non pas à l’année comme le sont les enseignants. Elle a comparé sa situation à celle des assistants en éducation qui sont admissibles au bénéfice des prestations d’assurance-emploi durant leurs vacances d’été. Elle a fourni une copie de son contrat conclu avec la garderie Ottawa Preschool Rainbow Kidschool. Elle a également fourni des copies de documents de Ressources humaines et Développement des compétences Canada décrivant les tâches des enseignants à l’école primaire et à la maternelle ainsi que celles des éducateurs et des assistants de la petite enfance.

    La prestataire s’est présentée à l’audience devant le conseil arbitral en compagnie de Mme G.T., la directrice de Rainbow Kidschool. Elle a fourni plusieurs documents, dont une lettre de Mme G.T. expliquant qu’elle occupait un poste d’éducatrice de la petite enfance dans la garderie. La lettre explique que la garderie Carleton Preschool / Rainbow Kidschool est titulaire d’un permis du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse. Chaque année, la garderie ferme ses portes durant les mois de juillet et d’août et les employés sont admissibles au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pendant l’été.

    À l’audience devant le conseil arbitral, la prestataire et Mme G.T. ont répété que la prestataire ne travaillait pas comme enseignante, mais bien à titre d’éducatrice dans une garderie. La prestataire a ajouté qu’elle n’était pas obligée de détenir un certificat d’enseignement pour pouvoir exercer son travail.

    Le conseil arbitral a examiné la preuve et en est arrivé à la conclusion suivante :

    « En se fondant sur les éléments de preuve, le conseil arbitral estime que la prestataire n’occupait pas un emploi d’enseignante et que, par le fait même, elle est admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi durant les mois de congés de juillet et d’août.

    La prestataire ne travaille pas pour une école, mais plutôt pour une garderie. Elle n’est pas rémunérée selon le salaire annuel des enseignants, mais plutôt selon un salaire horaire pour une semaine de 44 heures de travail. Elle ne reçoit pas un paiement forfaitaire à la fin juin, contrairement aux enseignants (pièce 4-3 – paragraphe intitulé "Paiement final des enseignants pour l’année scolaire 2009-2010" [Traduction]). La prestataire n’est pas obligée de détenir un certificat d’enseignement provincial pour pouvoir exercer son travail et n’est pas membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. De plus, elle n’est pas syndiquée et ne fait pas partie des syndicats qui représentent les enseignants en Ontario comme le prescrit la loi.

    Pour étayer sa décision, le conseil se fonde sur les décisions CUB 57975 et 56736 ainsi que sur l’arrêt A-215-03. En outre, le conseil fait remarquer que la Commission a tout récemment concédé l’appel dans un cas identique (voir pièce 12). »
    [Traduction]

    Dans son appel de la décision du conseil arbitral, la Commission a soutenu que le conseil a commis une erreur de droit et de fait lorsqu’il a conclu que la prestataire n’avait pas occupé un emploi d’enseignante et qu’elle était admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi durant la période de congé estivale. La Commission a affirmé que l’emploi qu’occupait la prestataire à titre d’éducatrice de la petite enfance équivalait à un poste d’enseignante aux termes de l’article 33 du Règlement sur l’assurance-emploi. La Commission a cité les décisions CUB 28456 et 68744. La Commission a également soutenu qu’il n’y a pas de rupture dans la continuité de l’emploi lié à l’enseignement qu’occupait la prestataire étant donné que celle-ci avait accepté un contrat pour l’année scolaire suivante avant la fin de son contrat précédent.

    La prestataire a répété qu’elle n’avait pas exercé un emploi d’enseignante et qu’elle n’avait pas du tout participé à des activités d’enseignement. Elle travaillait seulement comme éducatrice dans une garderie qui occupait un local loué dans une école. Elle a ajouté qu’elle avait cherché d’autres emplois durant l’été car elle avait besoin d’argent.

    J’estime qu’on peut établir une distinction entre la situation de la prestataire en l’espèce et les situations décrites dans les deux décisions CUB auxquelles a fait référence la Commission.

    Dans la décision CUB 28456, la prestataire a occupé un emploi qui comportait une part d’enseignement et qui exigeait un permis d’enseignement. On considérait la prestataire comme « une enseignante très compétente et aux talents variés ». Le juge-arbitre a conclu qu’un emploi d’éducatrice de la petite enfance comportait une part d’enseignement et que, dans ce cas, on ne pouvait pas considérer que la prestataire avait occupé un emploi autre qu’un emploi dans l’enseignement aux fins de l’application de l’actuel article 33 du Règlement.

    Dans la décision CUB 68744, les tâches de la prestataire ne sont pas précisées, mais la décision du juge-arbitre indique que la prestataire avait un contrat d’enseignante qui était renouvelé chaque fois. Elle travaillait au niveau préscolaire. Son contrat stipulait qu’elle devait assister à des rencontres avec les parents. Le juge Marin s’est exprimé en ces termes : « Elle est bien enseignante : elle planifie, élabore et dispense un programme d’enseignement adapté à l’âge et aux facultés intellectuelles de ses élèves, et elle informe les parents des progrès réalisés par les enfants à qui elle enseigne. »

    En l’espèce, la prestataire n’était pas obligée de détenir un certificat d’enseignement. La prestataire ainsi que la directrice de la garderie où elle travaillait ont affirmé que cette dernière n’avait pas occupé un poste d’enseignante, mais plutôt un poste d’éducatrice. Aucun élément de preuve n’indique que la prestataire accomplissait des tâches et assumait des responsabilités liées à l’enseignement. Je conclus que le conseil arbitral avait raison de conclure que la prestataire n’avait pas occupé un emploi d’enseignante et que, par conséquent, elle ne devait pas être exclue du bénéfice des prestations, aux termes de l’article 33 du Règlement.

    Les pouvoirs du juge-arbitre sont limités par les dispositions du paragraphe 115(2) de la Loi sur l’assurance-emploi. À moins que le conseil arbitral ait omis d’observer un principe de justice naturelle, qu’il ait rendu une décision entachée d’une erreur de droit ou qu’il ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le juge-arbitre est tenu de rejeter l’appel (arrêts Le Centre de valorisation des produits marins de Tourelle Inc. [A-547-01], McCarthy [A-600-93], Ash [A-115-94], Ratté [A-255-95] et Peace [A-97-03]).

    La Commission n’a pas prouvé que le conseil arbitral avait rendu une décision entachée d’une erreur. Au contraire, la décision du conseil est entièrement compatible avec la preuve portée à sa connaissance ainsi qu’avec les dispositions législatives applicables.

    Par conséquent, l’appel est rejeté.

    Guy Goulard
    Juge-arbitre

    Ottawa (Ontario)
    Le 10 juin 2011

    2011-09-26