• Accueil
  • CUB 77234

    TRADUCTION

    DANS L’AFFAIRE de la LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

    et

    d’une demande de prestations présentée par
    F.M.

    et

    d’un appel interjeté devant un juge-arbitre par l’employeur,
    Sure Shot Sandblasting and Painting,
    à l’encontre de la décision rendue par un conseil arbitral
    à Edmonton (Alberta) le 30 juin 2010

    DÉCISION

    Le juge-arbitre GERALD T.G. SENIUK

    Dans la présente affaire, l’employeur appelle de la décision du conseil arbitral qui a accueilli l’appel qu’avait interjeté le prestataire à l’encontre de la décision de la Commission selon laquelle il avait perdu son emploi en raison de son inconduite, aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi.

    L’employeur, Sure Shot Sandblasting and Painting, était représenté par H.U. Le prestataire avait été avisé de la tenue de l’audience, mais il ne s’est pas présenté devant le soussigné. La Commission était représentée par K.X., du ministère de la Justice du Canada.

    Après avoir été congédié par son employeur le 16 mars 2010 (pièce 3), le prestataire a présenté une demande de prestations; celle-ci a pris effet le 14 mars 2010 (pièce 2). Voici un résumé des faits tels qu’ils sont exposés à la pièce 8 : le prestataire avait quitté son emploi ou avait été congédié, mais l’employeur lui a demandé de revenir au travail pour participer à la construction d’un petit garage; il a accepté et, dans le cadre de l’exécution de son travail, l’employeur lui a demandé d’installer des bardeaux sur le garage; il n’avait jamais fait ce genre d’installation auparavant, et son travail n’était pas satisfaisant, ce qui a provoqué un affrontement houleux avec le contremaître, qui l’a congédié; il a indiqué avoir donné un coup dans le mur parce qu’il était contrarié et avoir ainsi fait un petit trou, en raison duquel l’employeur a déduit 250 $ de son dernier chèque de paye à titre de dédommagement (pièce 2.7).

    La Commission a conclu qu’en donnant un coup dans le mur et en menaçant le contremaître, le prestataire s’était rendu coupable d’inconduite, qu’il avait agi de façon délibérée ou insouciante et qu’il aurait dû savoir qu’il perdrait son emploi en conséquence de ses actes (pièce 8.2). Le prestataire a appelé de cette décision devant le conseil arbitral; il a fait valoir qu’on lui avait demandé de faire des travaux qui ne correspondaient pas à ce qu’il faisait ordinairement et qu’il avait été congédié parce qu’il ne savait pas comment s’y prendre; il a ajouté qu’il se pourrait qu’une animosité personnelle envers lui ait été la cause de son congédiement (pièce 7).

    Le conseil arbitral a exposé correctement le critère juridique qu’il devait appliquer (pièce 9.2), indiquant que le fardeau de la preuve reposait sur la Commission et l’employeur, et a conclu ce qui suit (pièces 9.4, 9.5) :

    Conformément à la loi, les conseils arbitraux doivent, lorsque les éléments de preuve déposés par une partie à l’appel ont autant de poids que les éléments de preuve déposés par l’autre partie, accorder le bénéfice du doute au prestataire [...].

    En l’espèce, cet aspect est important lorsqu’il est question du congédiement lui-même et du moment où il est survenu. L’employeur indique que le prestataire a été congédié parce qu’il a donné un coup dans le mur et qu’il a menacé son contremaître. Le prestataire admet avoir donné un coup dans le mur, mais explique avoir agi de la sorte parce qu’il était contrarié d’avoir été congédié deux fois en une semaine pour des situations dont il n’était pas responsable, surtout dans le cas de son deuxième congédiement. Il ne dit rien à propos d’une menace [...].

    L’employeur ne traite aucunement de la question de l’installation des bardeaux.

    Nous ne pouvons trancher en faveur du prestataire ou contre celui-ci en nous fondant uniquement sur les éléments de preuve qui ont été déposés, car rien, ni même le bon sens ou une hypothèse raisonnable, ne nous permet d’accorder plus de poids aux uns qu’aux autres. Nous devons donc accorder le bénéfice du doute au prestataire.

    Pour ces motifs, nous concluons que le prestataire n’a pas perdu son emploi en raison de son inconduite.
    [Traduction]

    Le conseil arbitral est le principal juge des faits aux termes de la Loi. Dans la présente affaire, le conseil n’a commis aucune erreur de droit, et ses conclusions de fait sont raisonnables et appuyées par la preuve. Étant donné que le conseil arbitral n’a commis aucune erreur de fait ou de droit, aucun motif ne permet à un juge-arbitre de modifier ses conclusions.

    En conséquence, l’appel est rejeté.

    Gerald T.G. Seniuk
    JUGE-ARBITRE

    Saskatoon (Saskatchewan)
    Le 27 mai 2011

    2011-09-26