EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
RELATIVEMENT à une demande de prestations par
I.R.
- et -
RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par la Commission de
l’assurance-emploi du Canada de la décision d'un Conseil arbitral rendue
le 2 décembre 2010, à Sherbrooke, Québec
JACQUES BLANCHARD, juge-arbitre
Dans la présente affaire, le seul point en litige est l’état de chômage du prestataire et cette question en est une de fait et de droit.
À compter du 1er novembre 2008, le prestataire travaille pour son frère et vu la non-rentabilité de l’entreprise, il ne reçoit pas de salaire. Il travaille entre 8 à 11 heures par jour, 6 ou 7 jours semaine.
Le 17 février 2009, la Commission informe le prestataire qu’il ne peut recevoir des prestations à compter du 3 novembre 2008 puisqu’il ne peut être considéré en chômage (pièce 13).
Cette décision entraîne un trop-payé de 4 350$ (pièce 16).
Le prestataire a suivi une thérapie de 12 semaines entre août et octobre 2008 et son intervenant lui a suggéré de se tenir occupé d’où le motif d’aider son frère à tous les jours (pièce 17).
Une semaine de chômage se définit comme étant une semaine pendant laquelle un prestataire n’effectue pas une semaine entière de travail.
Or, en l’espèce, il appert que le prestataire travaillait entre 6 à 7 jours semaine dans l’entreprise de son frère de façon bénévole.
Ce n’est que lorsque la Commission met fin aux prestations versées à l’intimé que son frère lui verse un salaire de 300$ semaine.
Le Conseil arbitral a-t-il erré dans les faits et en droit ?
La conclusion que tire le Conseil arbitral sur l’état de chômage de l’intimé repose sur la pièce 26. Il ne s’agit pas alors d’une erreur de droit tout en soulignant que le Conseil arbitral est maître des faits.
En conséquence, l’appel de la Commission est rejeté.
Jacques Blanchard
JUGE-ARBITRE
Québec, Québec
Le 8 juillet 2011