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  • CUB 77506

    EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    RELATIVEMENT à une demande de prestations par
    W.J.

    - et -

    RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre
    par l'employeur, Garderie M.Z.,
    de la décision d'un Conseil arbitral rendue
    le 30 janvier 2008, à Sept-Iles (Québec)

    DÉCISION

    M. E. LAGACÉ, juge-arbitre

    L'employeur interjette appel de la décision du Conseil arbitral (le Conseil) de maintenir l'éligibilité de la prestataire aux prestations d'assurance-emploi faute d'avoir pu démontrer que le congédiement de celle-ci résultait d'une inconduite selon les termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi (la Loi).

    Faits pertinents

    Les faits sont bien résumés dans la décision du Conseil visée par le présent appel, sans qu'il soit nécessaire de les rappeler. Il suffit de retenir que, selon la version de la prestataire, l'employeur l'aurait congédiée alors qu'elle tentait de reprendre son travail à la fin d'un congé de maladie. Pour sa part l'employeur soutient dans un premier temps que la prestataire aurait quitté son travail volontairement et ensuite qu'elle aurait manifesté un comportement déloyal pour son rôle dans les plaintes déposées au CPE par des parents d'enfants et qui ont mené à la résiliation de contrats de garde ainsi qu'à son permis de garderie.

    La décision du Conseil

    Après avoir analysé la preuve et constaté plusieurs contradictions entre la version de l'employeur et celle de la prestataire, le Conseil retient celle de la prestataire et rappelle à l'employeur le fardeau de preuve qui lui incombait et son défaut de démontrer par une preuve prépondérante que celle-ci avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite au sens de la Loi.

    Analyse

    Dans son avis d'appel au Juge-arbitre, l'employeur invoque les 3 motifs d'appels prévus au paragraphe 115(2) de la Loi et cherche à introduire divers éléments de preuve pour tenter de démontrer que la prestataire a agi de façon déloyale en faisant de fausses déclarations devant le CPE et en coopérant à l'enquête qui devait mener à l'annulation de son permis de garderie.

    Il n'appartient pas au soussigné d'apprécier la preuve que l'appelante cherche à introduire dans le présent appel. Si l'employeur croit avoir perdu son permis de garderie à cause de fausses accusations de la prestataire, libre à l'employeur d'en appeler de la décision du CPE devant le tribunal administratif compétent pour entendre un tel appel; cette preuve pourrait peut-être avoir là sa pertinence mais pas dans le présent appel de la décision du Conseil. Le soussigné doit au contraire apprécier la décision ici attaquée en fonction de la preuve dont le Conseil disposait et qu'il lui appartenait d'apprécier à sa juste valeur; le soussigné ne saurait analyser la décision du Conseil en fonction de l'ajout d'une preuve qui aurait dû être soumise au Conseil avant qu'il décide, ou en fonction d'une preuve tendant à contredire la preuve faite devant le CPE et que l'employeur aurait peut-être pu invoquer lors d'un appel de la décision du CPE.

    Bien que l'audition devant le Conseil ait été enregistrée, l'employeur n'a pas cru opportun d'en produire la transcription; de sorte que l'analyse du soussigné se limite à la preuve en dossier et ce qu'en rapporte le Conseil dans sa décision.

    Le débat acrimonieux qui a opposé l'employeur et la prestataire jusqu'ici ne sera pas sans laisser des traces que les parties ne sont manifestement pas encore prêtes à oublier.

    La prestataire d'une part maintient toujours avoir perdu son emploi injustement, et sur ce le Conseil lui a donné raison. L'employeur de son côté reproche à la prestataire sa coopération à l'enquête menée par le CPE, et au terme de laquelle il a perdu son permis de garderie. Il n'appartient pas au soussigné de se prononcer sur le bien-fondé de la décision du CPE; chose certaine il était du devoir de la prestataire de coopérer à cette enquête.

    Le Conseil était mieux placé que le soussigné pour apprécier tant les reproches de l'employeur envers la prestataire que ceux de la prestataire envers celui-ci. De sorte que le soussigné ne saurait substituer son opinion et ses conclusions à celles du Conseil, et ce d'autant plus que ce n'est pas le rôle du Juge-arbitre. Chose certaine la décision du Conseil n'est manifestement pas celle souhaitée par l'employeur; cette décision toutefois apparaît justifiée tant par la preuve en dossier que par le droit cité. Il s'agit donc d'une décision d'autant plus raisonnable que l'employeur n'a démontré aucune erreur de fait ou de droit, et se contente au contraire d'invoquer la preuve qu'il aurait dû offrir au CPE ou en appel de sa décision ou à tout le moins au Conseil avant qu'il rende sa décision. Vu cette conclusion l'appel sera rejeté.

    POUR CES MOTIFS, je rejette l'appel.

    M. E. Lagacé
    JUGE-ARBITRE

    Montréal (Québec)
    Le 11 juillet 2011

    2011-12-09