EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
RELATIVEMENT à une demande de prestations par
O.A.
- et -
RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre
par la prestataire de la décision d'un Conseil arbitral
rendue le 29 septembre 2010, à Rimouski (Québec)
M.E. LAGACÉ, juge-arbitre
La prestataire interjette appel de la décision unanime du Conseil arbitral qui contrairement à la Commission la déclare inadmissible aux prestations au motif d’avoir volontairement quitté son emploi sans justification aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi).
Question en litige
La prestataire avait-elle ou non un motif valable pour quitter volontairement son emploi aux termes des articles 29 et 30 de la Loi?
Faits pertinents
Dans sa déclaration initiale à la Commission la prestataire mentionne avoir quitté son travail pour cause de harcèlement. Après avoir obtenu la version de l’employeur et complété son enquête la Commission lui donne raison et accueille la demande de prestations d’assurance-emploi de la prestataire au motif que le harcèlement subi par celle-ci au travail la justifiait de quitter son emploi.
L’employeur conteste cette décision devant le Conseil en soutenant que la prestataire avait choisi de quitter sans motif valable ni préavis. Devant le Conseil la Commission défend sa décision initiale et réitère que la prestataire n’avait d’autre choix face au harcèlement subi que de quitter puisque sa santé mentale était affectée.
Dans sa décision, le Conseil Arbitral « reconnaît que l’employeur a tenu des propos déplacés » et « des remarques désobligeantes qui constituent une forme d’harcèlement conformément au paragraphe 29c)i) de la Loi », qui prévoit que « le prestataire est fondé à quitter [sic] volontairement son emploi, si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment (...) de harcèlement, de nature sexuelle ou autre, son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas ».
Ayant ainsi conclu, le Conseil n’avait pas à se demander s’il trouvait raisonnable le fait pour la prestataire de quitter comme elle l’a fait; il lui suffisait d’avoir conclu que la prestataire avait quitté son emploi dans l’une des circonstances décrites à la Loi, soit ici celle prévue au sous-alinéa 29c)i) (Landry, A-1210-92). En énumérant comme solution raisonnable une série d’autres alternatives qu’aurait pu exercer la prestataire avant de quitter son emploi, le Conseil commet l’erreur d’imposer à la prestataire un autre fardeau alors qu’ici, compte tenu des circonstances, dont celui de l’état de santé de la prestataire, le harcèlement a été reconnu comme réel tant par la Commission que le Conseil, ce qui en soit justifiait la prestataire d’agir comme elle l’a fait. Soulignons de plus que la prestataire avait tenté de régler ses problèmes d’harcèlement avant de démissionner puisqu’elle avait déposé un grief retiré parce qu’elle croyait que l’atmosphère au travail serait rétabli ce qui ne fut malheureusement pas le cas.
L’erreur du Conseil constitue une erreur de droit qui justifie l’intervention du soussigné pour rétablir la décision de la Commission; l’appel de la prestataire sera donc accueilli.
POUR CES MOTIFS, j’accueille l’appel de la prestataire et j’annule la décision du Conseil arbitral rendue le 29 septembre 2010.
M.E. Lagacé
JUGE-ARBITRE
Montréal (Québec)
Le 16 août 2011