EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
RELATIVEMENT à une demande de prestations par
T.H.
- et -
RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre
par la Commission de la décision d'un Conseil arbitral rendue
le 27 août 2010, à Drummondville, Québec
JACQUES BLANCHARD, juge-arbitre
Le 27 mai 2010, le Conseil arbitral maintient l’appel du prestataire, lequel voit l’imposition d’une exclusion d’une durée indéterminée, conformément à l’article 30(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, non fondée.
Faits :
Le prestataire présente une demande renouvelée de prestations prenant effet le 27 juin 2010 (pièce 2).
Le prestataire travaille du 27 janvier 2010 au 22 juin 2010 pour Toitures A.B. et Associés Inc. et est congédié pour omission de porter un harnais de sécurité comme la loi et son employeur l’exigent.
Le fait que le prestataire est en retard à plusieurs reprises est également souligné mais suivant l’employeur cet élément n’est pas le motif de congédiement.
La question que l’on doit se poser est de savoir si le prestataire a, oui ou non, perdu son emploi en raison de son « inconduite », au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi.
Analyse de la décision du Conseil arbitral :
Les pièces au dossier et la lecture de la décision arbitrale nous révèlent qu’un avertissement par écrit a été transmis au prestataire pour avoir travaillé sans son harnais de sécurité.
L’employeur, à juste titre, exige le port du harnais de sécurité tout en spécifiant que c’est tolérance zéro.
Le prestataire est informé de cette exigence et connaît les sanctions advenant récidive. D’ailleurs, le prestataire est présent le 10 juin 2010 lors d’une réunion concernant les harnais de sécurité (pièces 5-4, 5-5, 5-6, 5-7).
Le 22 juin 2010, le prestataire est congédié pour ne pas s’être attaché conformément aux directives (pièces 5-1, 5-2).
Lors de l’audience, le prestataire explique qu’il portait son harnais de sécurité lors des événements reprochés et que s’il n’était pas attaché à un câble de nylon, c’est dû au fait qu’il se trouvait dans le périmètre réglementaire de dix pieds. D’ailleurs, la lettre de congédiement du 23 juin 2010 (pièce 5-2) fait référence au prestataire qui a été vu sans harnais en dehors du périmètre de sécurité, ce qui vient confirmer la version de l’appelant.
Le Conseil arbitral, après avoir entendu la preuve, considère que le prestataire n’a pas agi de façon volontaire, délibérée, insouciante ou négligente.
La décision arbitrale repose sur la crédibilité du prestataire et ce après connaissance du dossier et entendu son témoignage. Cette décision en arrive à la conclusion que le prestataire s’est conformé aux consignes de sécurité en vigueur et aux directives de l’employeur. Cette prise de position amène le Conseil arbitral à accueillir l’appel du prestataire.
Décision :
Le prestataire, dans la pièce 2-5, reconnaît qu’il arrive de ne pas porter son harnais de sécurité tout en expliquant par son témoignage que jamais à l’intérieur du périmètre de sécurité il n’a enfreint la directive.
Cet élément de fait est important en l’espèce, car la lettre de congédiement fait référence « en dehors du périmètre de sécurité ». Il n’est pas en preuve que le prestataire était sans harnais de sécurité à l’intérieur du périmètre de sécurité.
Un juge-arbitre doit faire preuve de retenue s’il détermine qu’un Conseil arbitral a commis une erreur de droit en appliquant la Loi aux faits d’une affaire relevant de leur expertise (CAF 298).
Le Conseil arbitral a correctement tranché en vue de la décision rendue. Cette dernière repose sur la crédibilité du prestataire. L’on peut fort bien faire une analyse exhaustive de la jurisprudence en ce qui a trait à l’inconduite mais cette analyse ne viendrait pas contredire le témoignage du prestataire et la foi que le Conseil arbitral y porte.
C’est pourquoi, l’appel de la Commission est rejeté et la décision du Conseil arbitral est maintenue.
Jacques Blanchard
JUGE-ARBITRE
Québec, Québec
Le 19 août 2011