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  • CUB 77650

    EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    RELATIVEMENT à une demande de prestations par
    J.S.

    - et -

    RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par
    la prestataire de la décision majoritaire d'un Conseil arbitral
    rendue le 12 août 2010, à St-Hyacinthe, Québec

    DÉCISION

    JACQUES BLANCHARD, juge-arbitre

    La prestataire est congédiée le 2 juin 2010 (pièce 3) et le 6 juin 2010 (pièce 2), elle demande des prestations d’assurance-emploi, qui lui sont refusées dû au motif de congédiement soit inconduite.

    Elle est absente à l’audience et la présente décision repose sur le dossier.

    Faits :
    L’employeur de la prestataire congédie cette dernière pour prise de photos à l’aide de son cellulaire, à l’intérieur de l’entreprise, sans avoir obtenu la permission au préalable et à l’encontre d’une directive à ce sujet (pièce 5).

    La lecture de deux pièces déposées soit les pièces 8 et 15, sont contradictoires. L’une mentionne qu’aucune photo n’est permise (pièce 8), alors que l’autre n’en fait nullement mention (pièce 15).

    Indépendamment de cette contradiction, l’employeur indique que la prestataire connaissait la politique relativement à la prise de photos. La prestataire affirme qu’elle n’est pas sûre de cette politique quoiqu’elle en doute (pièce 6).

    Ces photos, selon la prestataire, ont été prises pour faire valoir son point de vue devant la CSST, dont elle conteste une décision suite à des blessures subies.

    La Commission considère que les gestes de la prestataire, soit la prise de photos, constituent de l’inconduite car elle a agi à l’encontre d’une politique de l’employeur. Cette « inconduite » entraîne son congédiement malgré le fait qu’elle signe le 29 avril 2010 un avis de départ volontaire pour le 30 juin 2010 (pièce 20-1).

    La Commission impose une exclusion d’une durée indéterminée à compter du 7 juin 2010 conformément à l’article 30(1) de la Loi.

    Analyse de la décision du Conseil arbitral :
    Il appert de la décision du Conseil arbitral que lors de l’embauche de la prestataire, le manuel qu’on lui a remis ne comporte pas la clause de défense de prendre des photos (pièce 15).

    Par contre, quelques minutes avant son départ, la prestataire rencontre l’employeur en compagnie d’un représentant syndical. Selon le rapport de cette rencontre (pièce 21), la prestataire affirme connaître la politique de l’employeur, en ce qui a trait à la prise de photos.

    Ces photos, selon elle, sont pour établir une preuve devant être présentée devant la CSST.

    Le Conseil arbitral, de façon majoritaire, considère que l’employeur est dans son droit d’agir de la sorte afin de ne pas divulguer ses procédés industriels et que le congédiement est le résultat de l’inconduite de la prestataire car elle a agi de façon volontaire.

    Décision :
    Le Conseil arbitral a déterminé que la prestataire a perdu son emploi en raison d’une inconduite. Le Conseil arbitral n’a pas tenu compte du but poursuivi par la prestataire mais s’est limité à la simple « prise de photos » comme motif de congédiement.

    La prestataire a-t-elle volontairement, de façon délibérée ou insouciante, pris des photos pour nuire à son employeur ?

    Aucun élément n’apparaît dans la preuve à cet effet, si ce n’est l’employeur qui craint l’espionnage de ses procédés. Mais tel n’est pas le but poursuivi par la prestataire.

    Il est en preuve que des photos ne peuvent être prises mais la prestataire a-t-elle voulu causer un tort irréparable à son employeur ?

    Ce n’est pas tout d’appliquer une politique mais il faut examiner chaque cas en fonction du pourquoi et le but recherché par la prestataire.

    L’inconduite de l’article 30 de la Loi n’est pas simplement un manquement d’une employée à l’une de ses obligations. La Loi énonce que l’inconduite susceptible de priver la prestataire de son droit aux prestations doit nécessairement comporter un élément de « mauvaise foi » (A-241-82, CUB 57202, CUB 61108).

    L’acte posé par la prestataire doit-il être considéré comme étant une « inconduite »? Non, car il faut que l’acte soit tel que la prestataire peut s’attendre à être congédiée.

    Les gestes posés sont pour faire valoir ses droits devant un Tribunal administratif et la sanction qu’on lui impose est le congédiement.

    Le Conseil arbitral a omis de faire les distinctions nécessaires et d’examiner si l’inconduite de la prestataire était telle qu’elle se verrait imposée une exclusion d’une durée indéterminée.

    La prestataire a agi pour son propre bien et non de façon insouciante et délibérée.

    C’est pourquoi, l’appel de la prestataire est accueilli et l’exclusion est annulée.

    Jacques Blanchard
    JUGE-ARBITRE

    Québec, Québec
    Le 19 août 2011

    2011-10-20