TRADUCTION
DANS L’AFFAIRE de la LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d’une demande de prestations présentée par
I.S.
- et -
d’un appel interjeté devant un juge-arbitre par l’employeur,
Universal Cleaning and Painting Ltd.,
à l’encontre de la décision rendue par le conseil arbitral
à North York (Ontario) le 14 juillet 2010
Le juge-arbitre LOUIS S. TANNENBAUM
Dans l’affaire qui nous occupe, l’employeur interjette appel de la décision du conseil arbitral, qui a rejeté son appel d’une décision de la Commission selon laquelle le prestataire était fondé à quitter son emploi, aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi).
La Commission a déterminé que le prestataire était fondé à quitter son emploi, car il faisait l’objet de harcèlement de la part d’un collègue. L’employeur a interjeté appel devant le conseil arbitral, qui a rejeté celui-ci en décidant ce qui suit :
« En l’espèce, le prestataire et l’appelant ont convenu des principaux points de la question. Le prestataire avait de bonnes relations de travail avec l’employeur et les anciens clients. Le 6 novembre 2009, le prestataire et l’employé d’un client ont eu une altercation, qui a donné au prestataire le sentiment d’être continuellement harcelé. L’appelant et le prestataire ont discuté d’autres lieux de travail, mais aucun n’était disponible.
Le conseil est d’avis que le prestataire a prouvé qu’il était fondé à quitter son emploi lorsqu’il l’a fait et qu’il n’avait aucun autre choix raisonnable, aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi. »
[Traduction]
L’employeur a interjeté appel de la décision du conseil en alléguant que celui-ci avait commis une erreur de fait (pièce 15.2).
La preuve n’a révélé aucune erreur de fait ou de droit de la part du conseil ni d’ailleurs aucun autre motif d’appel possible. Le conseil, en tant que « juge des faits », pouvait certainement rendre la décision, et un juge-arbitre ne doit pas intervenir, à moins que la décision soit déraisonnable, ce qui n’est pas le intervenir, à moins que la décision soit déraisonnable, ce qui n’est pas le cas..
Pour les motifs susmentionnés, l’appel interjeté devant le juge-arbitre est rejeté.
Louis S. Tannenbaum,
juge-arbitre
Ottawa (Ontario)
le 31 août 2011