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  • CUB 77664

    EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    RELATIVEMENT à une demande de prestations par
    W.D.

    - et -

    RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre
    par la Commission de la décision d'un conseil arbitral rendue
    le 16 février 2011 à Bathurst (Nouveau-Brunswick)

    DÉCISION

    GUY GOULARD, juge-arbitre

    Le prestataire a présenté une demande de prestations qui fut établie à compter du 12 décembre 2010. La Commission a déterminé que le prestataire avait quitté son emploi sans justification et qu’il n’était pas en chômage pendant la période du 12 décembre 2010 au 7 janvier 2011 parce qu’il n’avait pas démontré sa disponibilité pour le travail durant cette période en raison du fait qu’il était en congé sans solde. La Commission a imposé des inadmissibilités aux termes du paragraphe 32(2) et de l’alinéa 18 a) de la Loi sur l’assurance-emploi pendant la période du 12 décembre 2010 au 7 janvier 2011.

    Le prestataire en appela des décisions de la Commission devant un conseil arbitral qui accueillit son appel. La Commission porta la décision du conseil en appel devant un juge-arbitre. Cet a été entendu à Bathurst, Nouveau-Brunswick le 22 juillet 2011. Le prestataire était présent.

    Les faits dans le dossier en l’espèce peuvent se résumer comme suit. Le prestataire avait expliqué que pour la période des Fêtes, de décembre – janvier 2010-2011, il y avait une diminution de travail importante chez son employeur en Ontario. L’employeur n’effectuait pas de mise à pied mais les employés pouvaient demander un congé sans solde pour le temps des Fêtes. Le prestataire a indiqué que les quelques employés qui étaient demeurés sur les lieux du travail n’avaient eu que deux jours de travail pour un bloc de travail de onze jours. Il a ajouté que d’autres employeurs accordaient une mise à pied temporaire dans de telles circonstances, mais que son employeur refusait de le faire. Par contre, l’employeur encourageait les employés à prendre un congé durant la période visée compte tenu du manque de travail. Le prestataire a indiqué qu’il n’avait vraiment que deux choix : quitter son emploi ou prendre un congé sans solde. Il a choisi de prendre un congé pour revenir chez lui pour le temps des Fêtes parce qu’il voulait revenir à son emploi, ce qu’il a fait à la fin de son congé. Malheureusement, le prestataire avait été mis à pied quelques jours plus tard, le 15 janvier 2011.

    Le prestataire a comparu devant le conseil arbitral et a réitéré ce qu’il avait déjà présenté au dossier d’appel. Il a souligné que le fait que les quelques employés qui étaient restés au travail durant la période visée n’avaient travaillé que deux jours confirmait qu’il y avait une importante diminution de travail et que tous les employés n’auraient pas pu continuer de travailler. Il a aussi indiqué que durant la période de congé, il avait consulté l’Internet pour voir s’il y avait du travail à travers son syndicat.

    Le conseil arbitral a revu la preuve et a déterminé que le congé sans solde qu’avait reçu le prestataire équivalait à une mise à pied temporaire, due au manque de travail, et non à un départ volontaire en congé. Le conseil a aussi accepté le témoignage du prestataire à l’effet qu’il s’était recherché du travail à travers son syndicat durant la période visée. Le conseil a accueilli l’appel du prestataire.

    En appel de la décision du conseil arbitral, la Commission a soumis que le conseil arbitral avait ignoré la preuve au dossier à l’effet que le prestataire avait demandé et reçu un congé sans solde pour la période visée et qu’il n’était pas admissible aux prestations durant cette période, en vertu du paragraphe 32(2) et de l’alinéa 18 a) de la Loi sur l’assurance-emploi. La Commission a soumis que le conseil avait erré en fait et en droit en accueillant l’appel du prestataire puisque la preuve démontrait que le prestataire était en congé et qu’il ne pouvait donc pas être considéré en état de chômage.

    Le prestataire a réitéré que l’employeur avait refusé d’accorder des mises à pied mais avait imposé à la grande majorité de ses employés de prendre un congé sans solde pour la période des fêtes, compte tenu du manque de travail, tandis que d’autres employeurs accordaient des mises à pied dans la même situation. Il a soumis qu’il avait été forcé de prendre son congé. Il a indiqué qu’environ 200 employés s’étaient retrouvés dans la même situation. Certains avaient même demandé de rester mais l’employeur avait insisté pour qu’ils prennent un congé sans solde. Le prestataire a soumis que le conseil avait eu raison de reconnaître qu’il s’agissait bien d’une mise à pied déguisée en raison du manque de travail.

    Je suis entièrement d’accord avec le prestataire que le conseil arbitral pouvait en arriver à la conclusion que la situation du prestataire équivalait à une mise à pied temporaire. Pour une raison inconnue, l’employeur avait refusé d’accorder des mises à pied pour forcer un grand nombre d’employés à prendre un congé sans solde en raison d’un manque de travail. Le prestataire avait aussi indiqué que durant sa période de congé, il était resté en contact avec son syndicat pour voir s’il y aurait du travail. De toute façon, il savait qu’il retournait à son emploi après le temps des Fêtes, ce qu’il a fait. Malheureusement, il fut mis à pied quelques jours plus tard.

    La jurisprudence (Guay (A-1036-96), Le Centre de valorisation des produits marins de Tourelle Inc. (A-547-01), McCarthy (A-600-93), Ash (A-115-94), Ratté (A-255-95) et Peace (A-97-03)) nous enseigne qu'un juge-arbitre ne doit pas substituer son opinion à celle d'un conseil arbitral, sauf si sa décision lui paraît avoir été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissance. Dans cette affaire la décision du conseil est entièrement compatible avec la preuve au dossier.

    En conséquence, l’appel de la Commission est rejeté.

    Guy Goulard
    JUGE-ARBITRE

    Ottawa (Ontario)
    Le 19 août 2011