• Accueil >
  • Bibliothèque de la jurisprudence
  • CUB 77677

    TRADUCTION

    DANS L’AFFAIRE de la LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d’une demande de prestations présentée par
    Z.L.

    - et -

    d’un appel interjeté devant un juge-arbitre par l’employeur,
    Bow View Manor,
    à l’encontre de la décision rendue par un conseil arbitral
    à Calgary (Alberta) le 12 mai 2011

    DÉCISION

    Le juge-arbitre LOUIS S. TANNENBAUM

    L’employeur interjette appel d’une décision du conseil arbitral, qui a accueilli l’appel du prestataire à l’encontre d’une décision de la Commission selon laquelle le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite, aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi) [pièce 7].

    Puisque la tenue d’une audience n’a pas été demandée, la décision sera rendue à la lumière des renseignements contenus dans le dossier d’appel.

    En l’espèce, le prestataire a été congédié parce qu’il a refusé d’accomplir une tâche en particulier (pelletage de neige). Il a donné comme excuse qu’il ne pouvait pas exécuter cette tâche pour des raisons de santé.

    L’appel interjeté devant le conseil arbitral a été accueilli (pièce 12). L’employeur interjette maintenant appel de cette décision devant le juge-arbitre, alléguant que le conseil a tiré une conclusion de fait erronée (pièce 13-2).

    En accueillant l’appel du prestataire, le conseil arbitral a déclaré ce qui suit :

    « En l’espèce, le conseil se fonde sur les arrêts A-402-96 et A-168-00, selon lesquels, pour constituer de l’inconduite, les actes reprochés doivent être délibérés ou si insouciants qu’ils frôlent le caractère délibéré. Il doit également y avoir un lien de cause à effet entre l’inconduite et le congédiement.

    En l’espèce, le conseil constate qu’au cours de la période concernée, le prestataire travaillait dans le cadre d’un programme de tâches modifiées, et qu’il a demandé de l’aide pour effectuer le déneigement.

    En l’espèce, le conseil estime que le prestataire avait déjà accompli de telles tâches alors qu’il travaillait dans le cadre du programme de tâches modifiées.

    Le conseil constate que, en l’espèce, le prestataire a déclaré qu’il devait prendre des analgésiques après avoir exécuté ces tâches.

    Le conseil estime également que le prestataire et le directeur de l’entretien auraient tous deux pu se comporter d’une manière plus proactive tout au long du dernier incident.

    En l’espèce, le conseil est d’avis que le prestataire était fondé à refuser d’accomplir seul les tâches de déneigement.

    Le conseil estime que le prestataire, lorsqu’il s’est présenté au bureau, avait l’intention de discuter, avant son départ à la fin de la journée, avec un agent de la commission des accidents du travail.

    En l’espèce, le conseil est d’avis que les actes du prestataire ne constituaient pas de l’inconduite au sens de la Loi.

    Le conseil estime que, en l’espèce, l’employeur est tenu de respecter les mêmes normes, voire des normes plus élevées, que ses employés.

    Le conseil constate également que les relations difficiles entre le prestataire et son superviseur n’étaient pas récentes.

    En l’espèce, le conseil conclut que le superviseur se montrait agressif dans ses rapports avec le prestataire, ce qui a aggravé la situation.

    En l’espèce, le conseil s’est fondé sur les décisions CUB 58922 et CUB 61328.

    DÉCISION
    L’appel du prestataire est accueilli. »
    [Traduction]

    Les éléments de preuve contenus dans le dossier révèlent que le conseil n’a commis aucune erreur de fait ou de droit. La décision du conseil repose évidemment sur les éléments de preuve, et il s’agit d’une décision raisonnable qui est conforme aux dispositions législatives et à la jurisprudence. Rien ne justifie donc l’intervention d’un juge-arbitre.

    Pour les motifs susmentionnés, l’appel interjeté devant le juge-arbitre est rejeté.

    Louis S. Tannenbaum
    JUGE-ARBITRE

    Ottawa (Ontario)
    Le 6 septembre 2011

    2011-10-20