TRADUCTION
DANS L’AFFAIRE de la LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d’une demande de prestations présentée par
S.C.
- et -
d’un appel interjeté devant un juge-arbitre par l’employeur,
Central Products & Foods Ltd.,
à l’encontre de la décision rendue par un conseil arbitral
à Winnipeg (Manitoba) le 10 mai 2011
Le juge-arbitre LOUIS S. TANNENBAUM
L’employeur interjette appel de la décision du conseil arbitral, qui a accueilli l’appel du prestataire à l’encontre d’une décision de la Commission selon laquelle le prestataire avait quitté son emploi sans justification aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi) [pièce 6].
Comme la tenue d’une audience n’a pas été demandée, la décision sera rendue en fonction des renseignements figurant au dossier d’appel.
En l’espèce, le prestataire a quitté son emploi en raison d’un problème de harcèlement et d’un conflit au travail. Après avoir mené une enquête, la Commission a conclu que le prestataire avait quitté son emploi sans justification, et elle a donc refusé de lui verser des prestations (pièce 6).
L’appel interjeté par le prestataire devant le conseil arbitral a été accueilli (pièce 11). L’employeur interjette maintenant appel de cette décision devant un juge-arbitre, alléguant que le conseil a commis une erreur de droit en rendant sa décision (pièce 12-2).
Lorsqu’il a accueilli l’appel du prestataire, le conseil arbitral a conclu ce qui suit :
« Le principal critère à appliquer dans les cas de départ volontaire est énoncé à l’alinéa 29c) de la Loi.
Un prestataire est fondé à quitter son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances, son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas.
Les principes qui régissent la justification sont établis dans l’arrêt Tanguay (A-1458-84) et confirmés dans l’arrêt Astronomo (A-141-97).
Dans l’arrêt A-57-06, la Cour a déterminé que la "justification" au sens de l’article 30 de la Loi n’est pas nécessairement synonyme de "raison" ou de "motif" et qu’un motif valable ne constitue pas nécessairement une justification pour quitter un emploi.
Le conseil tient pour avéré que le prestataire a quitté volontairement son emploi.
Le conseil tient pour avéré que le prestataire travaillait dans un milieu conflictuel (intimidant).
Le conseil estime que le prestataire est crédible et tient pour avéré que la situation conflictuelle ne lui est pas imputable. Le prestataire a signalé qu’il y avait eu vol, mais l’employeur n’a pris aucune mesure à cet égard. Ces faits ont été confirmés par la conjointe du prestataire.
Selon le prestataire, il ne servait à rien de discuter avec l’employeur de la situation conflictuelle ainsi que de l’intimidation et des mauvais traitements intolérables dont il a été victime de la part de son superviseur parce qu’aucune mesure n’aurait été prise pour changer la situation.
En ce qui concerne l’alinéa 29c) de la Loi, le conseil estime que le prestataire a examiné les autres solutions possibles et qu’il a conclu qu’il n’y en avait aucune. Le conseil partage le point de vue du prestataire.
En l’espèce, le conseil conclut que le prestataire était fondé à quitter son emploi aux termes du sous-alinéa 29c)(x) de la Loi qui prévoit ce qui suit : "[...] relations conflictuelles, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, avec un supérieur [...]". Cette conclusion est étayée par la décision CUB 48580. »
[Traduction]
Le dossier ne contient aucun élément de preuve justifiant le motif d’appel invoqué ni aucun autre motif d’appel possible. En sa qualité de juge des faits, le conseil arbitral a rendu, à la lumière des éléments de preuve qui lui ont été présentés, une décision raisonnable qui est conforme aux dispositions législatives et à la jurisprudence. Le juge-arbitre n’a aucune raison d’intervenir.
Pour les motifs susmentionnés, l’appel interjeté devant le juge-arbitre est rejeté.
Louis S. Tannenbaum
JUGE-ARBITRE
Ottawa (Ontario)
Le 6 septembre 2011