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  • CUB 77681

    EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    RELATIVEMENT à une demande de prestations par
    D.Q.

    - et -

    RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre
    par la Commission de la décision d'un conseil arbitral
    rendue le 3 février 2011 à Gaspé (Québec)

    DÉCISION

    GUY GOULARD, juge-arbitre

    Le prestataire a déposé une demande de prestations qui a pris effet le 22 août 2010. La Commission détermina par la suite que le prestataire n’avait pas établi sa disponibilité pour travailler en raison du fait qu’il suivait un programme de formation. En conséquence, la Commission a imposé une exclusion d’une période indéterminée à compter du 6 décembre 2010.

    Le prestataire en appela la décision de la Commission devant un conseil arbitral qui accueillit son appel. La Commission a porté la décision du conseil en appel devant un juge-arbitre. Cet appel a été entendu à New Carlisle, Québec le 27 juillet 2011. Le prestataire était présent et représenté par Me A.B.

    Dans sa demande de prestations, le prestataire avait indiqué qu’il suivait un cours de formation au Cégep de Rimouski. Le cours avait débuté le 23 août 2010 et allait se terminer le 20 décembre 2010. Les cours se donnaient le lundi, mercredi et jeudi. Il devait consacrer de dix à quatorze heures par semaine à ses cours. Le prestataire a indiqué que s’il y avait un conflit entre une offre d’emploi et son cours, il abandonnerait le cours pour accepter l’emploi. Il a ajouté qu’il était disponible pour travailler et qu’il s’était recherché un emploi.

    À la pièce 4, le prestataire a expliqué que suite à sa mise à pied et étant sans emploi, il s’était inscrit à un programme de formation au Cégep. Il a confirmé qu’à n’importe quel moment, il quitterait sa formation pour un emploi à temps plein. Il a réitéré qu’il se cherchait un emploi à temps plein en Gaspésie et à Rimouski. Le prestataire avait été avisé de garder une liste de ses recherches d’emploi.

    À la pièce 6, le prestataire a indiqué qu’il avait décidé de suivre un cours plutôt que de rester à rien faire. Il a ajouté que l’été précédent, il avait travaillé à temps plein tout en suivant un cours huit à dix heures par semaine. Il ne s’était toujours pas trouvé de travail à temps plein mais travaillait pour son ancien employeur qui a aussi des employés à Rimouski. Il travaillait en avant-midi le lundi, en après-midi le jeudi et toute la journée le vendredi. Il a souligné qu’il travaillait les périodes où il n’avait pas de cours. Il demeurait en contact avec l’employeur pour voir s’il y avait du travail. Il était aussi allé chercher de l’emploi à une scierie où il avait été référé par son école mais la scierie était en fermeture. Il a ajouté qu’il avait consulté les journaux et l’Internet pour du travail. Il n’avait pas contacté d’autres employeurs.

    Dans sa lettre d’appel au conseil arbitral, le prestataire a réitéré qu’il avait précédemment travaillé à temps plein tout en suivant un cours de 25 heures semaines. Il a indiqué qu’une agente de la Commission lui avait dit qu’il devait faire trois à cinq entrevues d’emploi par semaine s’il voulait continuer de recevoir ses prestations. Il a expliqué que cela n’était pas possible parce qu’il travaillait déjà à un emploi à temps partiel et que les emplois étaient rares dans la région. Il a répété qu’au lieu de rester chez-lui à ne rien faire, il avait décidé de s’instruire pour réduire ses chances de retourner sur l’assurance-emploi dans le futur.

    Le prestataire a participé à l’audience devant le conseil arbitral par téléphone. Il a réitéré ce qu’il avait déjà indiqué au dossier d’appel. Il a souligné qu’il travaille pour son ancien employeur dans l’électricité. Il a confirmé qu’il était prêt a accepter un emploi à temps plein dans son domaine mais qu’il était aussi prêt à travailler dans tous les domaines connexes à son travail. Il a souligné qu’il ne priorisait pas sa formation au détriment d’un emploi à temps plein.

    Dans une décision bien étoffée, le conseil arbitral a revu la preuve ainsi que de la jurisprudence et a conclu que le prestataire avait établi sa disponibilité pour le travail au sens de la Loi sur l’assurance-emploi. Le conseil a accueilli l’appel du prestataire.

    En appel de la décision du conseil arbitral, la Commission a soumis que le conseil avait erré en décidant que le prestataire avait établi sa disponibilité pour le travail. La Commission a souligné que le prestataire avait suivi un cours de formation et qu’il n’avait pas fourni de preuve de recherche d’emploi comme la Commission avait exigé. La Commission a soumis que le prestataire avait mis des restrictions personnelles à sa disponibilité en suivant un cours de formation et que le conseil avait omis de prendre ceci en considération. La Commission a soumis que le conseil avait erré en droit et en fait et que la décision du conseil devrait être annulée.

    Me A.B. a soumis que le conseil avait pris toute la preuve en considération pour en arriver à sa décision. Elle a souligné que le prestataire n’avait que 14 heures de cours par semaine et qu’il avait pu se trouver du travail avec son ancien employeur et qu’il avait indiqué à plusieurs reprises qu’il s’était recherché un emploi à temps plein et qu’il aurait laissé son cours s’il s’était trouvé un tel emploi dans son domaine ou dans un domaine connexe. Elle a aussi souligné que le prestataire avait déjà travaillé à temps plein tout en suivant un cours de formation. Me A.B. a ajouté que le prestataire n’avait pas quitté son emploi pour suivre un cours de formation mais qu’il était en chômage quand il avait décidé de prendre un cours, tout en continuant de se chercher un travail à temps plein, plutôt que de ne rester à rien faire. Il était retourné travailler pour son employeur plusieurs heures par semaine. Il avait consulté les journaux et l’Internet pour d’autres emplois. Il avait expliqué pourquoi il n’était pas allé voir d’autres employeurs et avait rappelé qu’il y a très peu d’emplois disponibles dans la région. Me A.B. a soumis que la décision du conseil était tout-à-fait raisonnable et bien fondée sur la preuve et sur la jurisprudence pertinente.

    La question à savoir si un prestataire a prouvé sa disponibilité pour un emploi est une question mixte de droit et de fait. La norme de contrôle est du caractère raisonnable. Pour ce qui est de l’aspect du droit de cette question, la jurisprudence a établi que pour démontrer une disponibilité pour le travail au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, un prestataire doit rencontrer trois critères : un désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait disponible; une manifestation de ce désir par des efforts pour se trouver un emploi convenable et l’absence de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de se trouver un emploi.

    Dans le cas en l’espèce, le prestataire s’était non seulement recherche un emploi, il s’en était trouvé un qui lui permettait de travailler plusieurs heures par semaine. Il a répété à plusieurs occasions qu’il s’était recherché un emploi à temps plein. Il a indiqué qu’il avait consulté les journaux et l’Internet et qu’il était allé voir un employeur. Il avait expliqué qu’il y avait peu d’emplois dans sa région. Rien n’indiquait que si le prestataire n’avait pas suivi son cours, il aurait pu se trouver un emploi à temps plein et que le fait de suivre son cours constituait une condition personnelle qui limitait ses chances de se trouver un emploi à temps plein.

    La jurisprudence (Le Centre de valorisation des produits marins de Tourelle Inc. (A-547-01), McCarthy (A-600-93), Ash (A-115-94), Ratté (A-255-95) et Peace (A-97-03)) nous enseigne de plus qu'un juge-arbitre ne doit pas substituer son opinion à celle d'un conseil arbitral, sauf si sa décision lui paraît avoir été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. En l’espèce, la décision du conseil me paraît entièrement compatible à la preuve au dossier et aux mesures législatives pertinentes telles qu’interprétées dans la jurisprudence.

    Par conséquent, l'appel est rejeté.

    Guy Goulard
    JUGE-ARBITRE

    Ottawa (Ontario)
    Le 19 août 2011

    2012-01-13