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  • CUB 77955

    TRADUCTION

    DANS L’AFFAIRE de la LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d’une demande de prestations présentée par
    H.R.

    - et -

    d’un appel interjeté devant un juge-arbitre par le prestataire
    à l’encontre de la décision rendue par un conseil arbitral
    à Fredericton (Nouveau-Brunswick) le 22 mars 2011

    DÉCISION

    Le juge-arbitre DAVID H. RUSSELL

    La question en litige consiste à déterminer si l’article 25 de la Loi sur l’assurance-emploi s’applique aux faits en l’espèce.

    M. H.R. a travaillé pour la Ville d’Oromocto durant l’été 2010. Lorsque cet emploi d’été a pris fin, M. H.R. a commencé à recevoir des prestations d’assurance-emploi. Le 26 septembre 2010, il a commencé à travailler à la boutique M.Z.’s Sporting Goods. Durant presque trois mois à compter de ce moment, il a travaillé 57 heures et touché environ 534 $. Il a quitté cet emploi le 18 décembre 2010 (voir le relevé d’emploi [pièce 3-5]) pour suivre une formation à l’école de police, à l’Île-du-Prince-Édouard. Cette formation a débuté le 3 janvier 2011, et M. H.R. a obtenu son diplôme au début de septembre 2011 (selon son père). S’il avait continué à travailler pour M.Z. après Noël, M. H.R. n’aurait pas été mis à pied, mais ses heures de travail (avant Noël, il effectuait en moyenne 4,75 heures par semaine) auraient sans doute été réduites (pièce 10). Quoi qu’il en soit, il a été admis à l’école de police et a présenté une demande afin de continuer à toucher des prestations pendant sa formation, ce qui est un fait non contesté. Un document produit par la Commission indique ce qui suit (pièce 4) :

    Mesures à prendre conformément à l’article 25 (Nouveau-Brunswick)

    Renseignements figurant dans l’Appli-Message

    Autorisation de formation de la Commission de l’assurance-emploi 
    2 décembre 2010
    Renseignements sur le prestataire
    Nom : R.
    Prénom : H.
    Renseignements sur la formation
    Établissement d’enseignement : HOLLAND COLLEGE – SLEMON PARK
    Date de début de la formation : 3 janvier 2011
    Date de fin de la formation : 4 septembre 2011
    Bureau du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail : - 1862 Fredericton
    Indicateur de formation : 09 – Commission de l’assurance-emploi seulement
    Renseignements supplémentaires :
    Remarques : Le prestataire est admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi uniquement durant sa formation, soit du 3 janvier au 4 septembre 2011.
    Date d’inscription : 2 décembre 2010
    ---------
    Date d’entrée en vigueur de l’autorisation de formation de la Commission de l’assurance-emploi : 3 janvier 2011
    Date de fin de l’autorisation de formation de la Commission de l’assurance-emploi : 4 septembre 2011

    Environ une semaine après que le prestataire eut commencé ses cours et reçu son premier chèque de prestations d’assurance-emploi, la Commission a cessé le versement des prestations parce qu’au sens de la Loi, le prestataire n’était pas fondé, le 18 décembre 2010, à quitter volontairement son emploi chez M.Z.’S SPORTING GOODS (pièce 8-1).

    Dans son avis d’appel devant le conseil arbitral, le prestataire a écrit ce qui suit (pièce 9-1) :

    Si j’avais pu continuer à travailler tout en suivant ma formation, je n’aurais pas quitté mon emploi à temps partiel.

    Mme A.B., la conseillère du prestataire, a nié avoir « approuvé la démission » de celui-ci (pièce 6).

    Le conseil arbitral a rejeté l’appel du prestataire; il a écrit ce qui suit (pièce 12-3) :

    Le prestataire a obtenu une autorisation pour suivre la formation, mais pas pour quitter son emploi. 

    Il est louable que le prestataire poursuive ses études. Toutefois, cela ne constitue pas une justification, à moins que le prestataire soit autorisé à quitter son emploi.

    Le conseil tient pour avéré que le prestataire n’était pas fondé à quitter volontairement son emploi, aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi.

    ANALYSE

    Je dois être convaincu que le conseil a bien interprété la Loi. Or, le conseil n’a pas tenu compte de l’article 25 de la Loi, et il a ainsi commis une erreur.

    Lorsqu’il m’a présenté ses arguments, l’avocat de la Commission s’est appuyé sur la prétention valable selon laquelle un prestataire doit se faire « conseiller » de quitter son emploi même s’il obtient l’autorisation de suivre un cours de formation, aux termes de l’article 25 de la Loi. Le fait de conseiller à un prestataire de quitter son emploi fait partie des politiques ou des lignes directrices de la Commission et n’est prévu par aucun article de la Loi ou du Règlement. L’avocat de la Commission a ajouté que l’affaire devrait peut-être être renvoyée à un conseil arbitral composé de membres différents afin que les faits en l’espèce puissent être clarifiés, étant donné que M. H.R. ne s’est pas présenté à l’audience devant le conseil (il semble que Mme A.B. était également absente).

    J’ai toutefois conclu que les faits non contestés sont suffisants pour rendre la décision que le conseil aurait dû rendre au départ, sans renvoyer l’affaire en vue d’une nouvelle audience. Les circonstances en l’espèce ne sont pas les mêmes que dans la décision CUB 18428.

    Les faits suivants ne sont pas contestés : le prestataire a reçu des prestations d’assurance-emploi à compter de septembre 2010; de la fin septembre à la mi-décembre, il travaillait très peu, touchant environ 44,50 $ par semaine; après avoir été admis à un cours de formation à l’école de police, il a été déclaré admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi uniquement durant sa formation, soit du 3 janvier au 4 septembre 2011; environ deux semaines avant le début du cours de formation vers lequel il avait été dirigé, il a quitté l’emploi qu’il occupait à raison de très peu d’heures, sans avoir reçu de directives de la Commission ni consulté celle-ci. La demande continue du prestataire a été rejetée parce que ce dernier a quitté volontairement son emploi, dans le cadre duquel il touchait 44,50 $ par semaine.

    L’article 25 de la Loi prévoit ce qui suit :

    Pour l’application de la présente partie, un prestataire est en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute période où :

    a) il suit, à ses frais ou dans le cadre d’une prestation d’emploi ou d’une prestation similaire faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63, un cours ou programme d’instruction ou de formation vers lequel il a été dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle peut désigner [...].

    De toute évidence, le prestataire a été dirigé vers sa formation, et il était prévu que des prestations allaient lui être versées pendant ses études (pièce 4). L’article 25 est mentionné dans ce document. La Commission a indiqué qu’aux termes de sa politique, un prestataire doit, en plus, se faire « conseiller » de quitter son emploi. Lorsqu’un prestataire est dirigé vers une formation conformément à l’article 25, il est considéré comme en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant sa période de formation. C’est le cas en l’espèce. Dans la décision CUB 17986, le prestataire a quitté son emploi après s’être vu garantir, de façon verbale seulement, qu’il serait autorisé à suivre une formation. Le juge Walsh a écrit ce qui suit :

    Par contre, en ce qui a trait à l’exclusion du bénéfice des prestations, le paragraphe 41(1) de la Loi indique qu’elle doit être imposée uniquement dans le cas où le prestataire quitte son emploi « sans justification ». Même s’il s’est montré un peu empressé de quitter son emploi avant d’avoir reçu l’autorisation écrite d’assister au cours, il ne fait pas de doute qu’on lui a dit de vive voix qu’il recevrait effective ment cette autorisation. Si le cours débutait le 22 janvier 1989, le fait de quitter son emploi le 20 janvier pour aller le suivre ne constitue pas, à mes yeux, un départ « sans justification » au sens où l’entend la Loi.

    Dans la décision CUB 37880, le prestataire a quitté son emploi avant de demander à la Commission de le diriger vers une formation. Bien que les faits diffèrent de ceux relatifs à M. H.R., les commentaires formulés par le juge Walsh sont pertinents :

    La question dont était saisi le conseil arbitral était de déterminer si le prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification. Il incombait au prestataire d’établir que quitter son emploi pour suivre un cours, qu’il ait été dirigé ou non vers ce cours par la Commission, pouvait être une justification. Certes, si c’était pour suivre un cours vers lequel il avait été dirigé, ce serait manifestement une justification. (C’est moi qui souligne.)

    La politique ou les lignes directrices de la Commission, qui indiquent que M. H.R. aurait dû en plus se faire « conseiller » de quitter son emploi même après avoir obtenu, aux termes de l’article 25, l’autorisation de suivre le cours de formation, ne peuvent primer sur les dispositions de la Loi. M. H.R. a fait tout ce qu’il fallait, conformément aux articles pertinents de la Loi, afin que des prestations lui soient versées de façon continue pendant son cours de formation à l’école de police. Par conséquent, l’appel de M. H.R. est accueilli.

    David H. Russell
    JUGE-ARBITRE

    FREDERICTON (Nouveau-Brunswick)
    Le 7 octobre 2011

    2012-02-14