En appel à la Cour d'appel fédérale (A-132-12)
TRADUCTION
DANS L’AFFAIRE de laLOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d’une demande de prestations présentée par
Y.T.
- et -
d’un appel interjeté devant un juge-arbitre par la Commission
à l’encontre de la décision rendue par un conseil arbitral
à Calgary (Alberta) le 30 décembre 2010
Le juge-arbitre L.-P. LANDRY
La Commission porte en appel une décision du conseil arbitral, qui a accueilli l’appel interjeté par la prestataire à l’encontre d’une décision de la Commission la rendant non admissible au bénéfice des prestations pour une période d’une semaine alors qu’elle séjournait à l’étranger.
Bien qu’elle ait été dûment informée de la date et du lieu de l’audience, soit le 4 novembre 2011 à Calgary, en Alberta, la prestataire ne s’y est pas présentée. J’ai donc rendu ma décision en me fondant sur la preuve au dossier, après avoir tenu compte des observations de la Commission à l’audience.
La prestataire a séjourné aux États-Unis pour une période d’une semaine, du 15 au 22 juillet 2009. La Commission avait d’abord conclu que la prestataire n’était pas disponible pour travailler pendant cette période et que les exceptions que prévoit l’article 55 du Règlement sur l’assurance-emploi ne s’appliquaient pas à sa situation.
Toutefois, la Commission a concédé que, en ce qui a trait à la question de la disponibilité, l’appel interjeté devant le conseil devait être accueilli. La question de l’application de l’article 55 du Règlement demeure en litige.
Au départ, la prestataire a indiqué à la Commission qu’elle était effectivement allée aux États-Unis pour rendre visite à son fils. Toutefois, devant le conseil, la prestataire a soutenu qu’avant de se rendre aux États-Unis, elle avait organisé une rencontre avec le directeur des ventes de l’équipe de hockey les Coyotes de Phoenix. Elle voulait examiner la possibilité de conclure une entente commerciale entre les Coyotes et son agence de voyage.
Le conseil a admis la preuve de la prestataire et a conclu que celle-ci s’était rendue aux États-Unis pour prendre part à une entrevue d’emploi aux termes de l’alinéa 55(1)e) du Règlement.
La question du poids à donner à la déclaration initiale est une question de fait laissée à l’appréciation du conseil. Il n’y a pas de norme juridique obligatoire voulant que la déclaration initiale ait plus de poids que la preuve orale présentée au conseil.
En l’espèce, la conclusion du conseil est étayée par la preuve. La Commission n’a pas démontré que cette conclusion était déraisonnable.
Pour ces motifs, l’appel est rejeté.
L.P. Landry
JUGE-ARBITRE
Gatineau (Québec)
Le 14 novembre 2011