TRADUCTION
DANS L’AFFAIRE de la LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d’une demande de prestations présentée par
G.P.
- et -
d’un appel interjeté devant un juge-arbitre par la prestataire
à l’encontre de la décision rendue par un conseil arbitral
à Edmonton (Alberta) le 1er mars 2011
Le juge-arbitre L.-P. LANDRY
La prestataire interjette appel de la décision du conseil arbitral qui a accueilli l’appel de l’employeur à l’encontre de la décision de la Commission d’approuver sa demande de prestations sans lui imposer d’exclusion. L’employeur estimait que la prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification.
Initialement, la Commission a conclu que la prestataire était fondée à quitter son emploi. La prestataire a déclaré que, à l’époque, elle louait une chambre dans la maison de son frère. Après un incident à la suite duquel la GRC a été appelée, elle a été obligée de quitter sa chambre dans un délai de 24 heures. Elle a décidé de retourner dans sa famille en Ontario. Lors de l’audience devant le conseil, la Commission a maintenu sa position selon laquelle la prestataire avait prouvé qu’elle était fondée à quitter son emploi.
Les faits relatifs à la situation difficile de la prestataire ne sont pas contestés. L’employeur a interjeté appel de la décision de la Commission parce qu’il croyait que cette dernière avait conclu que la prestataire avait été congédiée injustement. Ni l’employeur ni la prestataire ne se sont présentés à l’audience devant le conseil. Au moment de l’audience, la prestataire habitait en Ontario et elle n’avait pas les moyens de venir en Alberta pour y assister.
Le conseil a indiqué que la prestataire n’avait pas envisagé d’autres solutions avant de quitter son emploi. Le conseil a mentionné que la prestataire aurait pu notamment demander un congé. Cependant, dans une lettre à l’intention de la Commission, l’employeur précise que si la prestataire avait demandé un congé, il ne lui aurait pas accordé.
Outre le fait que la fenêtre de la chambre de la prestataire avait été brisée durant la nuit, le dossier ne contient aucun renseignement précis sur l’incident qui a nécessité l’intervention de la GRC ni sur la demande selon laquelle la prestataire devait quitter la maison de son frère.
Les éléments de preuve concernant la difficulté de trouver un logement à Fort McMurray et le prix élevé des logements ne sont pas contestés.
Le conseil a estimé que la prestataire avait quitté son emploi pour des raisons personnelles et que ces raisons ne constituaient pas une justification.
La Commission a suggéré de renvoyer l’affaire devant un nouveau conseil arbitral afin que les éléments de preuve soient examinés plus attentivement. Comme je l’ai mentionné précédemment, pour rendre sa décision, le conseil s’est en grande partie fondé sur le fait que la prestataire aurait dû demander un congé. Cette conclusion est déraisonnable compte tenu des observations de l’employeur qui a indiqué qu’il n’aurait pas accordé de congé à la prestataire.
Compte tenu de ce qui précède, je ne crois pas qu’il faille, dans l’intérêt de la justice, renvoyer cette affaire devant un nouveau conseil arbitral. J’estime que les faits en cause dans cette affaire démontrent que la prestataire était fondée à quitter son emploi.
Pour ces motifs, l'appel est accueilli, la décision du conseil est annulée et la décision initiale de la Commission est rétablie.
L.-P. Landry
JUGE-ARBITRE
Gatineau (Québec)
Le 14 décembre 2011