TRADUCTION
DANS L’AFFAIRE de la LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
et
d’une demande de prestations présentée par
E.N.
et
d’un appel interjeté devant un juge-arbitre par
A.B. Windows, un employeur,
à l’encontre de la décision rendue par un conseil arbitral
à Peterborough (Ontario) le 14 décembre 2010
Le juge-arbitre L.-P. LANDRY
A.B. Windows, l’employeur du prestataire, porte en appel la décision du conseil arbitral d’accueillir l’appel interjeté par le prestataire à l’encontre de la décision de la Commission de refuser de lui verser des prestations au motif qu’il a perdu son emploi en raison de son inconduite.
Le prestataire a été congédié pour n’avoir pas porté l’équipement de protection fourni par l’employeur. Plus précisément, le 26 août 2010, le prestataire n’a pas porté son casque protecteur.
La preuve indique qu’avant le 26 août 2010, l’employeur a rappelé au prestataire à plusieurs reprises l’exigence du port de l’équipement de protection fourni. Quelques jours avant le 26 août, le prestataire s’est coupé à la main en manipulant une feuille de métal. Il ne portait alors pas de gants de protection. L’employeur a indiqué que trois types de gants protecteurs différents étaient fournis aux employés et que le prestataire avait été prévenu d’utiliser ses gants.
Le 26 août, le prestataire a été vu en train de transporter une feuille de métal avec sa main bandée sans porter de gants de protection. On lui a demandé pourquoi il n’en portait pas, et sa réponse a été : « je n’en porte jamais » (pièce 9-11).
Le conseil a fait les observations suivantes :
« Le prestataire négligeait occasionnellement de porter l’équipement de protection approprié. Plus précisément, il lui arrivait de ne pas porter de lunettes de protection, de casque de protection ou de gilet de haute visibilité [....].
[...]
Bien que le prestataire ait manifestement contrevenu occasionnellement à la règle du port d’équipement de sécurité, le fait que le superviseur n’ait pas assuré l’observation de cette règle le 26 août, date à laquelle la compagnie était préoccupée par la non-observation de celle-ci par le prestataire, est de nature à indiquer que la compagnie n’assurait pas toujours de façon constante l’observation de cette règle. Il est par conséquent compréhensible que le prestataire n’ait pas scrupuleusement respecté celle-ci. Bien qu’un tel comportement ne soit pas acceptable, il ne constitue pas un acte délibéré de désobéissance. Conformément au paragraphe 49(2) du Règlement, le bénéfice du doute doit être accordé au prestataire. »
[Traduction]
La Commission fait valoir que la décision du conseil est raisonnable en regard de la preuve soumise. Le conseil, après analyse de la preuve, a conclu qu’il y avait à tout le moins, à la lumière des explications fournies par le prestataire, un doute quant à la nature délibérée de sa conduite.
La décision du conseil est corroborée par la preuve. L'employeur n'a pas réussi à démontrer que la décision était entachée d'une erreur de fait ou de droit qui justifierait l'intervention du juge-arbitre.
Pour ces motifs, l'appel est rejeté.
L.P. Landry
JUGE-ARBITRE
Gatineau (Québec)
Le 5 décembre 2011