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  • CUB 78383

    TRADUCTION

    DANS L’AFFAIRE de la LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d’une demande de prestations présentée par
    Y.K.

    - et -

    d’un appel interjeté devant un juge-arbitre par l’employeur,
    Swiss Chalet,
    à l’encontre de la décision rendue par un conseil arbitral
    à Saint John (Nouveau-Brunswick) le 15 juin 2011

    DÉCISION

    Le juge-arbitre DAVID H. RUSSELL

    Dans le présent appel, il s’agit de déterminer si le prestataire, qui travaillait comme cuisinier dans un restaurant Swiss Chalet, a perdu son emploi en raison de son inconduite. La Commission a fini par accepter la position du prestataire, mais l’employeur a contesté l’appel que ce dernier avait interjeté devant le conseil arbitral.

    Pour l’essentiel, l’employeur est d’avis que le prestataire connaissait les procédures en place au restaurant et qu’il ne pouvait pas de son propre chef éteindre un four servant à cuire des poulets durant une période extrêmement achalandée. Une telle procédure aurait nécessité l’autorisation d’un supérieur, soit le chef de cuisine ou le directeur du restaurant. Il n’est pas contesté que le prestataire a en fait éteint le four, qu’il fallait entre 45 minutes et une heure pour que celui-ci soit de nouveau opérationnel, que cela s’est produit aux alentours de 18 h 30, quelques jours avant Noël, lorsque le restaurant était extrêmement achalandé, que le poulet est le principal plat servi au restaurant et que la direction a dû refuser de nombreux clients ce soir-là en raison du manque de produit, par suite des actes du prestataire.

    Pour sa part, le prestataire a admis avoir éteint le four pour le nettoyer, mais il a expliqué qu’il croyait pouvoir de le faire, car il pensait qu’il y avait suffisamment de poulets cuits pour servir le nombre prévu de clients ce soir-là. Il a dit au conseil arbitral qu’il avait suivi la procédure de cuisson.

    Il y avait donc une contradiction importante dans les éléments de preuve présentés au conseil arbitral pour ce qui est de savoir si le prestataire pouvait éteindre le four compte tenu des politiques établies et s’il a fait preuve de prévoyance en prenant une telle mesure. Comme nous l’avons fait remarquer, il n’est pas contesté que le prestataire a bien agi comme il l’a fait. La principale question que le conseil arbitral devait trancher, compte tenu de la jurisprudence concernant la définition de l’inconduite, consistait à déterminer si le prestataire avait agit de façon délibéré.

    À la pièce 14-4, le conseil arbitral a conclu ce qui suit :

    Le conseil arbitral tient pour avéré que le prestataire a agi de bonne foi lorsqu’il a éteint le four, croyant qu’il y avait suffisamment de poulets cuits ou en cours de cuisson pour répondre à la demande.

    Le conseil arbitral tient pour avéré que le prestataire n’a agi ni par négligence ni par malice lorsqu’il a éteint le four.

    Le conseil arbitral tient pour avéré que le prestataire n’avait eu aucun avertissement antérieur en raison de problèmes liés au travail – si ce n’est qu’on lui a reproché son imponctualité.

    Le conseil arbitral tient pour avéré qu’il ne dispose pas de suffisamment de nouveaux renseignements pour ne pas être d’accord avec la position et la décision de la Commission.
    [Traduction]

    Le conseil arbitral a la prérogative d’évaluer les éléments de preuve qui lui sont présentés et de tirer des conclusions de fait. Lorsqu’il est saisi d’éléments de preuve contradictoires, comme c’est le cas dans la présente affaire, le conseil arbitral doit déterminer le poids à donner à un élément de preuve particulier. En l’occurrence, il y avait des éléments de preuve contradictoires quant à savoir si le prestataire était autorisé à éteindre le four comme il l’a fait, lesquels éléments de preuve ont tous une incidence lorsqu’il s’agit de déterminer si l’acte reproché au prestataire était volontaire ou, du moins, procédait d'une telle insouciance ou négligence que l'on pourrait dire que l'employé a délibérément fait peu de cas des répercussions que ses actes auraient sur son rendement au travail. Voir l’arrêt Canada (Procureur général) c. Tucker [1986] 2 C.F. 329. Même si le conseil arbitral n’a pas exposé le critère en ces termes exacts, c’est ce qu’il avait manifestement à l’esprit lorsqu’il a tranché en faveur du prestataire en disant qu’il « avait agi de bonne foi croyant ----- qu'il y avait suffisamment de poulets ---- pour répondre à la demande » [Traduction]. Même si l’employeur trouve cela inconciliable, le conseil arbitral pouvait faire cette constatation et conclure comme il l’a fait.

    En conséquence, il n'existe aucun motif d'accueillir l'appel de l’employeur et cet appel est rejeté.

    David H. Russell
    JUGE-ARBITRE

    FREDERICTON (Nouveau-Brunswick)
    Le 22 novembre 2011

    2012-03-22