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  • CUB 78444

    En appel à la Cour d'appel fédérale (A-65-12)

    EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    RELATIVEMENT à une demande de prestations par
    C.T.

    - et -

    RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre
    par la Commission d’une décision d'un Conseil arbitral
    rendue le 23 novembre 2010, à Québec, Québec

    DÉCISION

    JACQUES BLANCHARD, juge-arbitre

    Le Conseil arbitral a-t-il commis une erreur en maintenant l’appel du prestataire à savoir son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi ? La Commission de l’assurance-emploi (Commission) croit que oui, d’où le présent appel devant un juge-arbitre.

    Faits pertinents :

    Le prestataire quitte volontairement l’un de ses deux emplois à temps partiel qu’il occupe du 13 juin 2009 au 1er février 2010 (pièce 3). Il s’agissait d’un travail à temps partiel sur appel (pièce 4). Le prestataire voulait suivre sa formation académique, laquelle s’est déroulée entre le 25 janvier 2009 et le 25 juin 2009 (pièce 5).

    Son deuxième emploi est du 1er juillet 2009 au 18 juillet 2010 qu’il quitte pour recommencer ailleurs à temps plein le 30 août 2010.

    La Commission considère que le prestataire a quitté volontairement son premier emploi sans justification au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) et qu’il n’a pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour avoir droit aux prestations.

    Analyse de la décision du Conseil arbitral:

    Le Conseil arbitral ne porte aucune analyse sur le départ volontaire du premier emploi du prestataire.

    Peut-être aurait-il dû mais encore là, les dates de la formation académique ne coïncide pas avec celles de la durée de l’emploi.

    S’agit-il d’une erreur manifeste pouvant entraîner la révision de la décision du Conseil arbitral ?

    Le juge-arbitre dit non car la Commission ne s’est penchée que sur le premier travail du prestataire et n’a nullement tenu compte de son deuxième emploi pour le calcul d’heures assurables.

    Les deux emplois du prestataire doivent être traités séparément, ce que n’a pas fait la Commission (A-61-94).

    Elle s’est fondée sur le départ volontaire du premier emploi pour en tirer des conclusions qui sont erronées.

    Pour ces motifs, l’appel de la Commission de l’assurance-emploi est rejeté.

    Jacques Blanchard
    JUGE-ARBITRE

    Québec, Québec
    Le 23 décembre 2011

    2012-03-15