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  • CUB 78519

    EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    RELATIVEMENT à une demande de prestations par
    L.Y.

    - et -

    RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre
    par le prestataire de la décision d'un Conseil arbitral rendue
    le 23 février 2011, à Drummondville, Québec

    DÉCISION

    MAXIMILIEN POLAK, juge-arbitre

    Le prestataire a interjeté appel d’une décision d’un Conseil arbitral qui avait accueilli l’appel de l’employeur du prestataire d’une décision de la Commission d’accepter la demande de prestations d’assurance-emploi. Le Conseil arbitral avait déclaré le prestataire exclu du bénéfice de prestations à compter de son geste d’inconduite le 11 novembre 2010 (pièce 13-3).

    Cet appel a été entendu à Drummondville, le 29 novembre 2011. Le prestataire était absent. Les procureurs du prestataire et de l’employeur étaient présents.

    Dans ce dossier, une période initiale renouvelée de prestations d’assurance-emploi a été établie, prenant effet le 14 novembre 2010 (pièce 2-1). Le prestataire a été employé par ÉBÉNISTERIE L. A.B. INC. du 30 juillet 2007 au 11 novembre 2010, date à laquelle il a quitté (pièce 3).

    Selon le prestataire, il a quitté cet emploi parce que le contremaître le harcelait depuis un certain temps. Le prestataire aurait même fait une plainte à ce sujet au propriétaire M. A.B. (pièce 2-6). Le contremaître voulait le sortir de sa fonction depuis le début. Quand le prestataire a eu son enveloppe de paie, il y avait une lettre de mise à pied et le contremaître lui a dit qu’il pouvait quitter son poste car il n’y avait plus de travail et lui a dit aussi qu’il pouvait aller voir la direction. Il est allé ramasser ses affaires car il savait que le lendemain l’usine opérait avec deux employés seulement et le contremaître lui avait dit qu’il pouvait partir sur le champ. Pour lui, sa dernière journée était le 11 novembre 2010 (pièce 2-7).

    Après avoir rencontré M. A.B., il est redescendu et son contremaître est venu le narguer sur le fait qu’il s’en allait rejoindre sa blonde (injustement congédiée). Il lui a fait perdre patience et il a frappé le contremaître. Il a quitté tout de suite après pour se calmer (pièce 2-8).

    La lettre de mise à pied est datée du 11 novembre 2010 et elle indique une mise à pied par manque de travail à compter du 12 novembre 2010 (pièce 4).

    Selon l’employeur, le prestataire a été mis à pied et il a attaqué le contremaître lors de son départ (pièce 5).

    La Commission a déterminé que le prestataire était justifié d’avoir quitté volontairement son emploi, parce qu’il avait reçu un avis de mise à pied pour le 12 novembre 2010 et que le contremaître lui a permis de quitter immédiatement le 11 novembre 2010. En conséquence, la Commission a accueilli la demande sans imposer d’exclusion (pièce 6).

    L’employeur conteste la décision de la Commission parce que l’employé-prestataire s’est battu avec un autre employé sur les lieux du travail (pièce 7-2).

    Il importe de citer les extraits suivants de la décision du Conseil arbitral :

    « (...) M. L.Y. a reçu un avis de mise à pied à compter du 12 novembre 2010 et on lui a permis de quitter dès le 11 novembre 2010.

    • Compte tenu que M. L.Y. a reçu un avis de mise à pied le 11 novembre 2010 effectif le 12 novembre 2010;
    • Compte tenu que suite à cet avis il aurait eu une altercation avec son contremaître;
    • Compte tenu que cette altercation constitue de l’inconduite;
    • Compte tenu de l’article 30(1) de la Loi sur l’assurance-emploi;
    • Compte tenu qu’un prestataire perd le bénéfice des prestations s’il commet de l’inconduite;
    • Compte tenu que malgré qu’il avait dans un premier temps droit à des prestations vu sa mise à pied, il a dans un deuxième temps commis un geste qui constituait de l’inconduite et venait à compter de ce geste, l’exclure du bénéfice de prestations.

    DÉCISION

    Les membres du conseil arbitral, à l’unanimité, accueillent l’appel de l’employeur et déclarent M. L.Y. exclu du bénéfice de prestations à compter de son geste d’inconduite le 11 novembre 2010. »

    Dans leurs arguments, les procureurs ont réitéré ce qu’ils avaient déjà amplement exposé devant le Conseil arbitral et décrit dans les notes sténographiques produites dans ce dossier.

    En sommaire, le procureur de l’employeur soumet qu’à partir de l’incident du 12 novembre 2010, l’article 30 s’applique parce que le lien d’emploi existe encore.

    Je ne suis pas d’accord avec l’employeur. L’article 33 de la Loi sur l’assurance-emploi s’applique dans ce dossier. Le prestataire était avisé le 11 novembre 2010 qu’il serait licencié à partir du 12 novembre 2010, après son quart de travail. Il s’agit d’une mise à pied temporaire parce que l’avis parle de réintégrer le prestataire dans l’équipe de travail dès la reprise des activités (pièce 4). De plus, le texte anglais de l’article 33 parle de « lay off », une situation temporaire qu’il faut distinguer de cessation d’emploi qui est permanente. D’ailleurs, les articles 36(9) et 36(10) du Règlement sur l’assurance-emploi font la distinction et parlent de licenciement et cessation d’emploi (texte anglais : lay off and separation from an employment).

    Le véritable motif de la perte d’emploi est le manque de travail prévu pour le 12 novembre 2010. Le prestataire a quitté son emploi une journée avant la fin de son contrat de travail selon un préavis donné par l’employeur. Il était dans la période de trois semaines de l’article 33. Selon les termes de l’article 33.2, le prestataire serait inadmissible pour le 12 novembre seulement. Sa période de prestations débute alors la semaine suivante, soit le 14 novembre 2010.

    Pour ces motifs, je conclus que le Conseil arbitral a erré en fait et en droit.

    En conséquence, l’appel du prestataire est accueilli, la décision du Conseil arbitral est annulée.

    Maximilien Polak
    JUGE-ARBITRE

    Montréal, Québec
    Le 20 janvier 2012

    2012-03-30