TRADUCTION
DANS L’AFFAIRE de la LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d’une demande de prestations présentée par
Q.B.
- et -
d’un appel interjeté devant un juge-arbitre par
Brichem Sales Ltd
à l’encontre de la décision rendue par un conseil arbitral
à Mississauga (Ontario) le 16 novembre 2010
Le juge-arbitre L.-P. LANDRY
L’employeur de la prestataire, Brichem Sales Ltd, porte en appel la décision du conseil arbitral confirmant la décision de la Commission d’accorder des prestations à la prestataire. L’employeur soutient que la prestataire ne devrait pas être admissible au bénéfice des prestations puisqu’elle a quitté volontairement son emploi sans justification.
Au départ, la Commission a conclu que la prestataire était fondée à quitter volontairement son emploi. L’employeur a interjeté appel de la décision de la Commission devant un conseil arbitral.
En résumé, la prestataire a expliqué au conseil qu’elle était souvent menacée de congédiement par son supérieur immédiat. Sa santé s’en est trouvée affectée et elle a été traitée pour dépression en octobre 2009. Elle a quitté son emploi le 6 novembre 2009. Le représentant de l’employeur a confirmé que le supérieur immédiat de la prestataire avait à se plaindre d’elle.
La prestataire ne s’est pas plainte de sa situation auprès de superviseurs de rang plus élevé. Le conseil a constaté que la prestataire craignait de perdre son emploi et d’avoir de la difficulté à obtenir des références pour un futur emploi.
En conclusion, le conseil, s’appuyant sur les éléments de preuve présentés par la prestataire, a notamment tiré les conclusions suivantes :
« Le conseil tient pour avéré que la prestataire a effectivement souffert de dépression et que celle-ci était causée par l’antagonisme de l’employeur.
Le conseil tient pour avéré que l’antagonisme du supérieur de la prestataire et les menaces constantes de congédiement constituaient une justification pour quitter volontairement son emploi et que la prestataire, dans son esprit, n’avait d’autre solution raisonnable que celle de quitter son emploi. »
[Traduction]
Le conseil, après avoir examiné la preuve, a conclu que celle-ci corroborait la position de la prestataire plutôt que celle de l’employeur. D’après la preuve, le conseil pouvait conclure comme il l’a fait. Pour réexaminer cette conclusion, il faudrait que le juge-arbitre conclue que la conclusion est déraisonnable et non corroborée par la preuve.
Or, la preuve corrobore la conclusion du conseil. L’employeur n’a pas démontré que la décision était entachée d’une erreur de fait ou de droit ouvrant droit à une révision qui justifierait l’intervention du juge-arbitre.
Pour ces motifs, l’appel est rejeté.
L.-P. LANDRY
JUGE-ARBITRE
Gatineau (Québec)
Le 28 février 2012