• Accueil >
  • Bibliothèque de la jurisprudence
  • CUB 79737A

    TRADUCTION

    DANS L’AFFAIRE de la LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d’une demande de prestations présentée par
    N.T.

    - et -

    d’un appel interjeté devant un juge-arbitre par le prestataire
    à l’encontre de la décision rendue par un conseil arbitral
    à Mississauga (Ontario) le 13 octobre 2010

    DÉCISION

    Le juge-arbitre LOUIS S. TANNENBAUM

    Il s’agit de déterminer 1) si le prestataire doit être déclaré non admissible au bénéfice des prestations pendant qu’il séjournait à l’étranger, en application de l’article 37 de la Loi, et 2) s’il doit être déclaré non admissible parce qu’il n’a pas prouvé qu’il était disponible pour travailler pendant son absence aux termes de l’alinéa 18a) de la Loi.

    Comme la tenue d’une audience n’a pas été demandée, la décision sera rendue en fonction de l’information versée au dossier d’appel.

    Pendant qu’il recevait des prestations, le prestataire a voyagé à l’étranger et n’a pas signalé son absence à la Commission. Celle-ci l’a déclaré non admissible au bénéfice des prestations pendant qu’il séjournait à l’étranger et parce qu’il n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travailler pendant son absence (pièce 5).

    Le conseil arbitral ayant rejeté son appel (pièce 15), le prestataire interjette maintenant appel devant le juge-arbitre en invoquant les trois motifs d’appel possibles, à savoir le déni de justice naturelle, l’erreur de droit et l’erreur de fait (pièce 16-2).

    Le conseil arbitral a rejeté l’appel du prestataire en ces termes :

    « Le conseil constate que le prestataire a séjourné à l’étranger du 17 au 25 mai 2009 (pièce 4-1). Conséquemment, il a reçu un trop-payé de 522 $.

    Dans l’affaire W.C. (CUB 57237), le juge Goulard a confirmé le principe, établi dans l’affaire J.Q. (CUB 27413), selon lequel les prestations d’assurance-emploi ne sont pas payables aux personnes qui se trouvent à l’extérieur du Canada, sauf prescription contraire du Règlement. En l’espèce, l’objet du séjour à l’étranger du prestataire ne correspond à aucune des exceptions prévues à l’article 55 du Règlement.

    Question 2 : Disponibilité pour travailler

    Aux termes de l’alinéa 18a) de la Loi, un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour pour lequel il ne peut prouver qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable. La disponibilité pour travailler est une question de fait qui repose normalement sur une appréciation de la preuve. Le fait de séjourner à l’étranger va directement à l’encontre du concept de disponibilité. Le conseil estime qu’en l’espèce, le prestataire n’a pas prouvé qu’il était disponible pour travailler.

    Le conseil conclut que le prestataire n’était pas disponible pour travailler du 17 au 25 mai 2009 étant donné qu’il se trouvait en Italie. »
    [Traduction]

    Les éléments de preuve n’étayent aucun des motifs d’appel invoqués. Le conseil a appliqué correctement le droit aux faits en cause dans cette affaire et a rendu la bonne décision. Rien ne justifie l’intervention du juge-arbitre.

    Pour les motifs susmentionnés, l’appel est rejeté.

    Louis S. Tannenbaum
    JUGE-ARBITRE

    Ottawa (Ontario)
    Le 14 décembre 2012

    2013-02-07