Le prestataire avait-il un motif valable justifiant son retard, c'est-à-dire, le prestataire a-t-il agi comme une personne raisonnable et prudente l'aurait fait dans sa situation pour s'enquérir de ses droits et obligations ? ALBRECHT A-172-85 Jugement de la cour d'appel fédérale
Fardeau de preuve
Le prestataire doit faire la preuve qu'il rencontrait les conditions requises à compter de la première journée où il demande des prestations et qu'il avait un motif valable justifiant son retard pour toute la période écoulée entre cette première journée et la date à laquelle il présente sa demande.
Jurisprudence
*SOMWARU A-106-10: Aucun motif valable n’a été établi d’après l’argument du prestataire selon lequel il avait tardé à présenter sa demande parce qu’il croyait qu’il ne pouvait pas recevoir des prestations pendant qu’il touchait une pension.
OUIMET – A-290-09 Jugement de la cour d'appel fédérale : Croire qu’il n’avait pas droit aux prestations à la suite de la perte de son emploi, qu'un nouvel emploi lui avait été garanti, qu’il avait dû attendre trois semaines avant de recevoir son relevé d’emploi et qu'il était à nouveau à la recherche d'un emploi ne justifie pas le retard de six semaines à présenter sa demande initiale de prestations.
*TRINH A-105-10: Le retard causé par un manque d’information ne représente pas un motif valable. La prestataire n’a fourni aucun détail sur la personne qui l’a mal informée.
*INNES A-108-10: La Cour n’a pu conclure que la prestataire avait un motif valable et a déclaré : « Elle a présumé (à tort) n’avoir pas suffisamment d’heures pour que sa demande de prestations soit admissible, mais n’a pris aucune mesure pour valider cette présomption. » [TRADUCTION]
SGRO A-268-94 Jugement de la cour d'appel fédérale : Délai. A attendu avant de déposer une demande renouvelée après avoir touché des prestations de maternité et parentales. A présumé avoir besoin d'un relevé d'emploi.
*HOWARD A-283-10: Le prestataire a allégué qu’il avait tardé à présenter sa demande parce qu’il cherchait un emploi tout en vivant de son indemnité de départ et de ses épargnes. Il ne voulait pas quémander auprès du gouvernement. La Cour a rejeté l’appel du prestataire et n’a pu conclure qu’un motif valable avait été démontré.
CUB 34339 Décision du juge-arbitre : Le retard pour demander des prestations spéciales peut être pardonnable puisque la Commission ne subit aucun préjudice.
SHEBIB A-24-01 Jugement de la cour d'appel fédérale : Retard de 11 mois car prestataire touchait une indemnité de départ et s'est basé sur un conseil juridique à l'effet qu'il ne serait pas admissible pendant la période de répartition des sommes reçues.