L'article 48 de la Loi sur l'assurance-emploi prévoit qu'aucune période de prestations ne doit être établie à l'égard de n'importe quelle personne à moins que celle-ci ne présente une demande initiale de prestations conformément à l'article 50 de la Loi sur l'assurance-emploi et ne prouve qu'elle remplit les conditions requises pour recevoir des prestations.
Article 50 de la Loi sur l'assurance-emploi
Paragraphe 48(1) de la Loi sur l'assurance-emploi
Aucune période de prestations ne peut être établie à moins que le prestataire n'ait fourni, sous la forme et de la manière fixées par la Commission, des précisions sur son emploi et sur la raison de tout arrêt de rémunération, ainsi que tout autre renseignement que peut exiger la Commission.
Paragraphe 48(2) de la Loi sur l'assurance-emploi
Sur réception d'une demande initiale de prestations, la Commission décide si le prestataire remplit ou non les conditions requises pour recevoir des prestations et lui notifie sa décision.
Paragraphe 48(3) de la Loi sur l'assurance-emploi
Nul prestataire n'est admissible au bénéfice des prestations pour une semaine de chômage avant d'avoir présenté une demande de prestations pour cette semaine conformément à l'article 50 de la Loi sur l'assurance-emploi et prouvé que :
Article 50 de la Loi sur l'assurance-emploi
Paragraphe 49(1) de la Loi sur l'assurance-emploi
L'article 50 de la Loi sur l'assurance-emploi prévoit que les prestataires qui ne remplissent pas une condition ou ne satisfont pas à une exigence ne sont pas admissibles aux prestations tant qu'ils n'ont pas rempli cette condition ou satisfait à cette exigence. Ces conditions sont les suivantes :
Le paragraphe 26(1) du Règlement sur l'assurance-emploi prévoit qu'une demande de prestations pour une semaine de chômage doit être présentée dans les trois semaines qui suivent la semaine pour laquelle les prestations sont demandées.
Paragraphe 26(1) du Règlement sur l'assurance-emploi
Un prestataire ne peut recevoir des prestations pour toute période au cours de laquelle il est détenu dans une prison ou un établissement similaire, ou est absent du Canada, sous réserve de disposition législative contraire.
Article 37 de la Loi sur l'assurance-emploi
Article 55 du Règlement de l'assurance-emploi
La Commission peut suspendre ou modifier les conditions ou exigences énoncées à l'article 50 de la Loi sur l'assurance-emploi ou des règlements chaque fois que, à son avis, les circonstances le justifient.
Paragraphe 50(10) de la Loi sur l'assurance-emploi
L'article 13 de la Loi sur l'assurance-emploi prévoit qu'une personne, qui remplit les conditions requises pour établir une période de prestations, n'est pas admissible à des prestations pour une période de deux semaines qui débute par une semaine de chômage pour laquelle, n'eut été de la présente inadmissibilité, elle aurait obtenu des prestations. Cette condition est désignée sous le nom de «délai de carence».
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2010-02-26