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  • Formalités administratives et admissibilité aux prestations

    I. Dispositions législatives

    L'article 48 de la Loi sur l'assurance-emploi prévoit qu'aucune période de prestations ne doit être établie à l'égard de n'importe quelle personne à moins que celle-ci ne présente une demande initiale de prestations conformément à l'article 50 de la Loi sur l'assurance-emploi et ne prouve qu'elle remplit les conditions requises pour recevoir des prestations.

    Article 50 de la Loi sur l'assurance-emploi
    Paragraphe 48(1) de la Loi sur l'assurance-emploi

    Aucune période de prestations ne peut être établie à moins que le prestataire n'ait fourni, sous la forme et de la manière fixées par la Commission, des précisions sur son emploi et sur la raison de tout arrêt de rémunération, ainsi que tout autre renseignement que peut exiger la Commission.

    Paragraphe 48(2) de la Loi sur l'assurance-emploi

    Sur réception d'une demande initiale de prestations, la Commission décide si le prestataire remplit ou non les conditions requises pour recevoir des prestations et lui notifie sa décision.

    Paragraphe 48(3) de la Loi sur l'assurance-emploi

    Nul prestataire n'est admissible au bénéfice des prestations pour une semaine de chômage avant d'avoir présenté une demande de prestations pour cette semaine conformément à l'article 50 de la Loi sur l'assurance-emploi et prouvé que :

    Article 50 de la Loi sur l'assurance-emploi
    Paragraphe 49(1) de la Loi sur l'assurance-emploi

    L'article 50 de la Loi sur l'assurance-emploi prévoit que les prestataires qui ne remplissent pas une condition ou ne satisfont pas à une exigence ne sont pas admissibles aux prestations tant qu'ils n'ont pas rempli cette condition ou satisfait à cette exigence. Ces conditions sont les suivantes :

    1. Une demande de prestations doit être présentée de la manière ordonnée au bureau de la Commission qui dessert le territoire où réside le prestataire ou tout autre endroit ordonné par la Commission;
    2. Une demande de prestations doit être présentée sur un formulaire fourni ou approuvé par la Commission;
    3. Une demande de prestations doit être présentée pour toute semaine de chômage dans le délai prévu;
    4. La Commission peut exiger d'autres renseignements d'un prestataire à n'importe quel moment;
    5. La Commission peut exiger d'un prestataire qu'il s'inscrive comme demandeur d'emploi auprès d'un organisme de placement fédéral ou provincial et qu'il communique avec cet organisme à des moments raisonnables que la Commission ou l'organisme lui fixera;
    6. La Commission peut exiger d'un prestataire qu'il prouve qu'il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable;
    7. Un prestataire est tenu, sauf autorisation contraire de la Commission, de fournir l'adresse postale de son domicile habituel.
    Article 50 de la Loi sur l'assurance-emploi

    Le paragraphe 26(1) du Règlement sur l'assurance-emploi prévoit qu'une demande de prestations pour une semaine de chômage doit être présentée dans les trois semaines qui suivent la semaine pour laquelle les prestations sont demandées.

    Paragraphe 26(1) du Règlement sur l'assurance-emploi

    Un prestataire ne peut recevoir des prestations pour toute période au cours de laquelle il est détenu dans une prison ou un établissement similaire, ou est absent du Canada, sous réserve de disposition législative contraire.

    Article 37 de la Loi sur l'assurance-emploi
    Article 55 du Règlement de l'assurance-emploi

    La Commission peut suspendre ou modifier les conditions ou exigences énoncées à l'article 50 de la Loi sur l'assurance-emploi ou des règlements chaque fois que, à son avis, les circonstances le justifient.

    Paragraphe 50(10) de la Loi sur l'assurance-emploi

    L'article 13 de la Loi sur l'assurance-emploi prévoit qu'une personne, qui remplit les conditions requises pour établir une période de prestations, n'est pas admissible à des prestations pour une période de deux semaines qui débute par une semaine de chômage pour laquelle, n'eut été de la présente inadmissibilité, elle aurait obtenu des prestations. Cette condition est désignée sous le nom de «délai de carence».

    Article 13 de la Loi sur l'assurance-emploi

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    2010-02-26