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  • Formalités administratives et admissibilité aux prestations

    II. Principes de droit

    (a) Généralités

    Le devoir de trancher toutes les questions nécessaires pour établir l'admissibilité aux prestations d'un prestataire est conféré à la Commission par la loi.

    Canada (P.G.) c. Atwal [1985], A.C.F. no 1012 (C.A.F.) A-1070-84
    Canada (P.G.) c. Petrie [1985], A.C.F. no 1101 (C.A.F.) A-39-85

    Cependant, dans tous les cas, la loi impose au prestataire le fardeau d'établir son admissibilité.

    Canada (P.G.) c. Walford, [1979] 1 C.F. 768 (C.A.F.) A-263-78
    Canada (P.G.) c. Falardeau, le 11 février 1986, A.C.F. no 92 (C.A.F.) A-396-85
    Vinet c. C.E.I.C. [1989], A.C.F. no 123 (C.A.F.) A-771-88

    Le prestataire en fait la preuve selon la prépondérance des probabilités. Par conséquent, si le conseil arbitral doute de l'admissibilité d'un prestataire, ce dernier ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve.

    Canada (P.G.) c. Falardeau, le 11 février 1986, A.C.F. no 92 (C.A.F.) A-396-85

    Les exigences et conditions touchant l'admissibilité sont continues. Par conséquent, un prestataire peut se faire demander de prouver qu'il satisfait aux conditions de la loi non pas seulement au début de sa période de chômage mais également de temps à autre par la suite.

    Harbour c. C.A.C. [1986], A.C.F. no 69 (C.A.F.) A-541-85
    Coté c. C.E.I.C. [1986], A.C.F. no 447 (C.A.F.) A-178-86; autorisation d'interjeter appel devant la Cour suprême du Canada refusée [1987], 76 N.R. 79 (C.S.C.)  
    Beauchemin c. C.E.I.C. [1987], 15 F.T.R. 83 (C.F.S.P.I.) T-621-87
    Canada (P.G.) c. Chinook, A-117-97, 15 janvier 1998, A.C.F. no 63 (C.A.F.) A-177-97

    Il incombe à la Commission de prouver qu'elle a convoqué le prestataire à une entrevue.

    Canada (P.G.) c. Herrera, 23 janvier 2001, A.C.F. no 120 (C.A.F.) A-397-99  

    L'établissement d'une période de prestations ne donne pas au prestataire un droit acquis à des prestations. Le droit aux prestations devient acquis lorsque le prestataire remplit sa déclaration de quinzaine établissant que les conditions nécessaires sont remplies.

    Coté c. C.E.I.C. [1986], A.C.F no447 A-178-86; autorisation d'interjeter appel devant la Cour suprême du Canada refusée [1987], 76 N.R. 79 (C.S.C.)  
    Canada (P.G.) c. Chinook, 15 janvier 1998 A.C.F. no 63 (C.A.F.) A-117-97

    La Commission n'est pas tenue de fournir au prestataire des conseils juridiques pour lui permettre de se conformer aux dispositions de la Loi.

    Canada (P.G.) c. Mercier, [1977] 2 C.F. 389 (C.A.F.) A-690-75

    De plus, le prestataire ne peut échapper à l'application de la loi pour la simple raison que la Commission lui a donné des renseignements erronés.

    Granger c. C.E.I.C., [1986] 3 C.F. 70 (C.A.F.) A-684-85; décision confirmée [1989] 1 R.C.S. 141 (C.S.C.) greffe no 19959

    Lorsqu'un prestataire est d'avis que l'on a décidé à tort qu'il était inadmissible aux prestations, la procédure correcte à suivre est  d'interjeter appel devant le conseil arbitral.

    Beauchemin c. C.E.I.C. [1987], 15 F.T.R. 83 (C.F.S.P.I.) T-621-87

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    2010-02-26