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  • Formalités administratives et admissibilité aux prestations

    II. Principes de droit

    (e) Renonciation à des conditions ou des exigences par la Commission

    Le paragraphe 50(10) de la Loi sur l'assurance-emploi confère à la Commission le pouvoir de modifier ou de suspendre toute exigence procédurale liée à l'admissibilité aux prestations, énoncée dans les dispositions législatives. Ce pouvoir n'est conféré qu'à la Commission qui peut l'exercer si, à son avis, les circonstances le justifient. Ce pouvoir doit être exercé avec équité.

    Paragraphe 50(10) de la Loi sur l'assurance-emploi

    Canada (P.G.) c. Desjardins,[1981] 1 C.F. 220 (C.A.F.) A-168-80
    Canada (P.G.) c. Von Findenigg, [1984] 1 C.F. 65 (C.A.F.) A-737-82
    Harbour c. C.A.C.[1986], A.C.F. no 69 (C.A.F.) A-541-85

    Les exigences établies à l'article 50 de la Loi sur l'assurance-emploi se rapportent à la procédure à suivre pour soumettre une demande de prestations. Elles sont purement administratives et ne sont conçues que pour les besoins de l'administration de la Commission. Par conséquent, la Commission est l'organisme le mieux en mesure de décider si ces conditions ou exigences doivent être suspendues.

    Paxton c. Canada (P.G.), [2002] A.C.F. no 1371 (C.A.F) A-486-01

    Les juges-arbitres n'ont pas le pouvoir de modifier ces exigences législatives ou d'y renoncer parce que, selon eux, la Commission aurait dû le faire. La question doit plutôt être renvoyée à la Commission pour qu'elle remplisse ses obligations en vertu de la loi.

    Canada (P.G.) c. Desjardins,[1981] 1 C.F. 220 (C.A.F.) A-168-80
    Canada (P.G.) c. Von Findenigg, [1984] 1 C.F. 65 (C.A.F.) A-737-82
    Harbour c. C.A.C.[1986], A.C.F. no 69 (C.A.F.) A-541-85

    Lorsqu'il est manifeste que la Commission a omis d'envisager une renonciation aux conditions, le conseil arbitral dispose des pouvoirs nécessaires pour renvoyer l'affaire à la Commission afin qu'elle détermine si la situation justifie une renonciation, et il devrait le faire.

    Canada (P.G.) c. Von Findenigg, [1984] 1 C.F. 65 (C.A.F.) A-737-82

    Ces articles sont destinés à donner à la Commission le pouvoir de suspendre ou de modifier une condition ou une exigence à l'avance. Ils ne visent pas à corriger une situation passée où une condition n'a pas été remplie ni ne confèrent à la Commission le pouvoir de « réinstituer un droit déjà perdu ou d'abolir un obstacle juridique empêchant l'exercice d'un droit ».

    Harbour c. C.A.C.[1986], A.C.F. no 69 (C.A.F.) A-541-85

    Seule la Commission peut suspendre ou modifier l'exigence énoncée à l'article 26 du Règlement sur l'assurance-emploi, qui prévoit qu'une déclaration doit être présentée dans les trois semaines qui suivent la période pour laquelle les prestations sont demandées.

    Article 26 du Règlement sur l'assurance-emploi

    Canada (P.G.) c. Desjardins, [1981] 1 C.F. 220 (C.A.F.) A-168-80

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    2010-02-26