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  • Emploi assurable

    II. Principes de droit

    (a) Généralités

    Les dispositions législatives ont pour objet d'aider les personnes qui occupent un « emploi assurable », qui est généralement un emploi régi par un contrat de louage de services. Il ne faut pas confondre un contrat de louage de services et un contrat de services. Chacune de ces formes d'emploi peut créer un lien juridique véritable entre les parties, mais seul le contrat de louage de services donne lieu à un emploi assurable. Il ne suffit pas d'établir qu'il existe un contrat authentique ou un lien juridique véritable entre les parties. Pour satisfaire les exigences législatives, il doit y avoir un authentique contrat de louage de services, ce qui signifie un lien de subordination entre les parties.

    Martin Service Station Ltd. c. M.R.N.,[1977] 2 R.C.S. 996 (C.S.C.)  
    Bernier c. C.E.I.C., [1979] 2 C.F. 115 (C.F.S.P.I.) T-371-79
    Canada (P.G.) c. Leblanc, le 23 mai 1985, A.C.F. no 421 (C.A.F.) A-208-84
    Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553 (C.A.F.) A-531-85
    Fleury c. M.R.N.[1986], 72 N.R. 247, A.C.F. no 1008 (C.A.F.)  
    Sprague c. M.R.N., le 14 mars 1989, A.C.F. no 268 (C.A.F.) A-521-88
    Charbonneau c. M.R.N., le 20 septembre 1996, A.C.F. no 1337 (C.A.F.) A-831-95
    Jencan Ltd. c. M.R.N., le 24 juin 1997 (C.A.F.) A-599-96

    Pour déterminer si un contrat de louage de services rempli les conditions d'un emploi assurable, nous devons effectuer l'application de quatre critères, soit :

    1. le contrôle, c'est-à-dire le degré de responsabilité pour la gestion et l'investissement;
    2. la personne qui fournit le matériel et l'aide;
    3. le degré de risque financier assuré par la personne et,
    4. la possibilité de tirer avantage d'une saine gestion du travail,en insistant sur la force combinée de l'ensemble des activités. Ces facteurs devraient être examinés de manière combinée, plutôt qu'isolément.

    Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553 (C.A.F.) A-531-85
    Canada (P.G.) c. Rouselle [1990], A.C.F. no 990 (C.A.F.) A-1243-88
    Canada (P.G.) c. Vaillancourt, le 14 mai 1992 A.C.F. no 447 (C.A.F.) A-639-91

    Il peut arriver qu'un ou plusieurs de ces facteurs ne s'appliquent pas à la situation. Il faut alors étudier l'ensemble de la preuve, en tenant compte des facteurs qui s'appliquent et des autres éléments pertinents. Il ne suffit pas que les parties affirment que leur relation est un lien employeur-employé pour que ce lien existe. L'existence de ce lien dépend de la situation d'ensemble, étudiée dans le contexte des critères énoncés par la Cour d'appel fédérale dans la décision Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553 (C.A.F.) A-531-85.

    Moose Jaw Kinsmen Flying Fins Inc. c. M.R.N. [1988], A.C.F. no21 (C.A.F) A-531-87
    Standing c. M.R.N., le 29 septembre 1992, A.C.F. no 890 (C.A.F.) A-857-90

    Pour décider si les parties ont établi un lien employeur-employé, il faut tenir compte de l'ensemble de la relation entre les parties. Ce qui compte pour établir l'assurabilité au sens des dispositions législatives, c'est la création d'un lien de subordination entre l'employeur et l'employé.

    Canada c. Société d'exploitation des ressources de la Vallée Inc., [1984], 61 A.C.F. 131 (C.A.F.) A-98-92
    Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553 (C.A.F.) A-531-85
    Coast Range Silvicultural Services Ltd. c. M.R.N., le 8 octobre 1987 (C.A.F.) A-302-86
    Canada (P.G.) c. Hennick [1995], 179 N.R. 315 (C.A.F.) A-328-94

    Il peut y avoir création d'un contrat de louage de services en autant que l'employeur est en mesure d'établir les heures de travail, de définir les services à fournir et de décider quotidiennement du travail à accomplir. L'élément caractéristique d'un contrat de louage de services n'est pas le contrôle que l'employeur exerce effectivement sur l'employé, mais plutôt le pouvoir de contrôler la façon dont l'employé accomplit son travail.

    Gallant c. M.R.N., le 22 mai 1986, A.C.F. no 330 (C.A.F.) A-1421-84
    Caron c. M.R.N. [1987], A.C.F. no 330 (C.A.F.) A-450-86

    L'existence d'un authentique contrat de louage de services entre l'employeur et l'employé doit être prouvée. Si le contrat est véritable, l'emploi est assurable. Si le contrat est artificiel, l'emploi n'est pas assurable.

    Klein c. M.R.N., le 23 octobre 1986, A.C.F. no 675 (C.A.F.) A-701-85
    Castonguay c. M.R.N. le 23 octobre 1986, A.C.F. no 676 (C.A.F.) A-804-85

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