Les dispositions relatives à la maternité de la Loi sur l'assurance-emploi (paragraphes 12(3) et (4) et paragraphe 22(1)) qui accordent aux mères biologiques quinze semaines de prestations en cas de grossesse ne contreviennent pas aux garanties en matière d'égalité de l'article 15 de la Charte. Les gouvernements ne font pas preuve de discrimination en ne traitant pas les mères biologiques de la même façon que les autres parents, y compris les parents adoptifs. Pour pouvoir supporter les changements physiologiques qui se produisent au cours de la grossesse, les mères biologiques ont besoin d'une période de congé flexible qui peut être utilisée au cours de la grossesse, du travail, de la naissance et de la période qui suit l'accouchement. Il ne s'agit pas de nier que les mères adoptives sont également confrontées à des difficultés considérables quand elles adoptent des enfants et en prennent soin, mais il ne s'agit pas des mêmes problèmes que ceux des mères biologiques.
Schafer c. Canada (P.G.) (1997), 149 D.L.R. (4e) 705 (Ont. C.A.); autorisation d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée le 29 janvier 1998
Tomasson c. Canada (P.G.), 2007 CAF 265 (C.A.F.) A-346-05
La limite imposée au nombre de semaines de réception des prestations spéciales par le paragraphe 12(6) de la Loi sur l'assurance-emploi ne constitue pas une discrimination à l'encontre des femmes enceintes et par conséquent, n'est pas une violation des dispositions sur l'égalité de l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Tous les bénéficiaires des prestations spéciales sont soumis à cette limite. Les dispositions ne constituent pas non plus de la discrimination aux termes de la Charte. Dans le contexte des régimes législatifs complexes comme l'assurance-emploi pour lesquels le coût total du programme est une considération pertinente dans sa conception, il faut accorder au Parlement une certaine latitude dans la détermination de l'admissibilité, un exercice qui est presque destiné à paraître arbitraire aux yeux de ceux qui se retrouvent du mauvais côté de la limite.
Sollbach c. Canada, [1999] A.C.F. n° 1912 (C.A.F.)
Canada (P.G.) c. Brown, [2001] A.C.F. n° 1882 (C.A.F.) A-435-00
Nishri c. La Reine, [2001] A.C.F. n° 563 (C.A.F.) A-302-99
Miller c. Canada (A.G.), [2002] A.C.F. n° 1375 (C.A.F.) A-137-01
Le fait de refuser des prestations de grossesses à une prestataire au cours de la même période où elle reçoit une indemnité de départ ne constitue pas de la discrimination aux termes de l'article 15 de la Charte. Comme le fait de recevoir un salaire entraîne généralement la perte du droit aux prestations d'assurance-emploi ou la réduction de celles-ci, on ne peut dire que les dispositions qui rendent une prestataire inadmissible constituent de la discrimination fondée sur le sexe. Un prestataire de sexe masculin qui a reçu une indemnité de départ au cours des semaines où il n'était pas disponible pour travailler en raison d'une maladie ou d'une blessure serait tout aussi inadmissible aux prestations. Il ne pourrait pas non plus soutenir que le refus des prestations constituerait de la discrimination si sa maladie en était une que seuls les hommes peuvent contracter.
Krock c. Canada (P.G.), [2001] C.F. n° 896 (C.A.F.); droit d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusé le 21 février 2002[ précédente | table des matières | prochaine ]
2010-02-25