La Loi crée un régime d'assurance contre la perte de revenu découlant du chômage. Au moment de déterminer l'admissibilité d'une personne aux prestations, il ne faut donc pas prendre en considération le revenu qu'elle tire de sources autres que l'emploi. Dans la mesure où les régimes d'assurance collectifs sont habituellement liés à un emploi, il est normal de juger que les paiements versés dans le cadre de ces régimes découlent de l'emploi du prestataire, même si la relation est indirecte. Dans le cas des paiements versés en vertu de régimes d'assurance privés, on ne peut en dire autant. Par conséquent, les dispositions qui prévoient le traitement différent des prestataires qui reçoivent des paiements identiques dans le cadre de ces deux différents types de régime ne contreviennent par à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Robinson c. Canada (P.G.), [1987] A.C.F. n° 539 (C.A.F.)
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2009-08-27