En somme, l'effet combiné des paragraphes 14(4) de la Loi sur l'assurance-emploi et 12(2) du Règlement est d'assouplir, au profit des prestataires, la méthode de calcul du taux de prestations en excluant dudit calcul les semaines où une travailleuse a reçu, en raison d'une grossesse, une rémunération dans le cadre d'un régime d'assurance- salaire, pourvu que, durant ces semaines, elle n'ait pas reçu de rémunération assurable d'un autre emploi. En d'autres termes, ces deux dispositions accordent une protection et un avantage à ces personnes, dont les besoins sont plus grands, qui n'ont pu exercer un emploi assurable pour les motifs énoncés dans ces dispositions. Ces paragraphes ne perpétuent pas l'idée que certaines personnes sont moins capables ou moins dignes d'être reconnues ou valorisées en tant qu'êtres humains ou membres de la société canadienne.
Manoli c. Commission de l'assurance-emploi du Canada, 2005 CAF 178 (C.A.F.) A-118-04
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2010-02-25