Selon l'alinéa 37(b) de la Loi sur l'assurance-emploi et l'article 55 du Règlement sur l'assurance-emploi, sauf dans les cas prévus par règlement, le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est à l'étranger. Ces dispositions législatives ne constituent pas une violation des droits à la mobilité d'un prestataire garantis par le paragraphe 6(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. Bien que la Loi sur l'assurance-emploi ait pour effet de priver les prestataires du droit aux prestations sous réserve de certaines exceptions, le droit de quitter le Canada n'est pas diminué. Le paragraphe 6(1) de la Charte ne protège pas un prestataire du handicap économique associé à son choix de quitter le Canada pour prendre des vacances.
Smith c. Canada (P.G.), [2000] A.C.F. n° 174 (C.A.F.); confirmé par la Cour suprême du Canada [2001] C.S. n° 85
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2009-08-27