L'inadmissibilité aux prestations ne peut être imposée que si les conditions suivantes sont réunies :
Hurren c. Canada (P.G.) [1986], A.C.F. no 379 (C.A.F.) A-942-85
Morrison c. C.E.I.C. [1990], A.C.F. no 400 (C.A.F.) A-209-89
British Columbia Maritime Employers Association c. Wellicome et al., 11 décembre 1997, A.C.F. no 1718 (C.A.F.) A-690-96
Pour que l'inadmissibilité puisse être imposée, il doit y avoir une chaîne de causalité entre les événements. Le conflit collectif doit causer l'arrêt de travail qui devient, à son tour, la cause de la perte d'emploi du prestataire.
Caron c. C.E.I.C. [1989] 1 C.F. 628 (C.A.F.) A-1063-87; confirmée [1991] 1 R.C.S. 48 (C.S.C.) greffe no 21188
White et al. c. La Reine, [1994] 2 C.F. 233 (C.A.F.) A-1036-92
La question de déterminer si le prestataire a perdu son emploi en raison d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif ou à une autre cause constitue une question de fait pour le conseil arbitral.
Morrison c. C.E.I.C. [1990], A.C.F. no 460 (C.A.F.) A-209-89
Un prestataire peut être déclaré inadmissible aux prestations quel que soit le type d'emploi qu'il occupe, même s'il s'agit d'un emploi précaire ou irrégulier. De plus, les dispositions qui prévoient l'inadmissibilité s'appliquent tant aux prestataires qui ont perdu un emploi à temps plein qu'à ceux qui ont perdu un emploi à temps partiel.
Canada (P.G.) c. Bouillon, 27 mai 1996, A.C.F. no 752 (C.A.F.) A-351-95, A-352-95
Simard c. C.E.I.C., 23 septembre 1985 (C.A.F.) A-1415-84
Voir aussi la section « Perte d'un emploi à temps partiel »
Pour être déclaré inadmissible aux termes de ces dispositions, le prestataire doit avoir perdu son emploi. Or, un prestataire ne peut perdre ce qu'il n'a pas. Par conséquent, un prestataire qui est en chômage et qui rate une chance d'être employé ne perd pas son emploi au sens de la loi et il n'est pas susceptible de se voir imposer l'inadmissibilité. De plus, un prestataire qui a été mis à pied avant le début de la grève et pour qui une date de rappel n'a pas été fixée n'est pas visé par les dispositions relatives à l'inadmissibilité. Le simple fait d'être dans l'attente d'un rappel n'est pas suffisant. Toutefois, les dispositions s'appliquent dans le cas d'un prestataire qui est en situation de mise à pied au début du conflit collectif, pour qui une date de rappel a été fixée, mais qui ne commence pas à travailler à cette date en raison du conflit.
Cloutier c. Commission d'assurance-chômage, 11 juin 1982 (C.A.F.) A-549-81
Gionest c. Commission d'assurance-chômage, [1983] 1 C.F. 832 (C.A.F.) A-787-81
Canada (P.G.) c. McKellar, 31 mai 1983 (C.A.F.) A-833-82
Canada (P.G.) c. Carpentier, 12 janvier 1983 (C.A.F.) A-801-82
Goulet c. C.E.I.C., [1984] 1 C.F. 653 (C.A.F.) A-358-83
Morrison c. C.E.I.C. [1990], A.C.F. no 400 (C.A.F.) A-209-89
Morissette c. C.E.I.C., 21 mars 1991, A.C.F. no 247 (C.A.F.) A-692-90
White et al. c. La Reine, [1994] 2 C.F. 233 (C.A.F.) A-1036-92
Il faut se demander comment le prestataire a perdu son emploi au début de sa période de chômage et non, « pourquoi il est actuellement en chômage ». C'est la cause de la perte d'emploi du prestataire au début de sa période de chômage qui détermine son inadmissibilité aux prestations. Une fois l'inadmissibilité établie, elle ne prend fin que lorsqu'un des événements énumérés dans la Loi se produit. Par conséquent, une fois qu'un prestataire a perdu son emploi en raison d'un conflit collectif, son inadmissibilité reste en vigueur, même si ce conflit « cesse d'être la cause réelle du chômage ».
Imbeault c. Commission d'assurance-chômage (1984), A.C.F. no 311 (C.A.F.) A-181-83
Pour qu'il y ait inadmissibilité, la perte d'emploi doit avoir été causée par l'arrêt de travail proprement dit. Il ne suffit pas d'établir qu'un prestataire a perdu son emploi en raison d'un conflit collectif. Ainsi, un prestataire qui démissionne parce qu'une grève est imminente ne perd pas son emploi en raison d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif et n'est pas susceptible de se voir imposer l'inadmissibilité. De la même façon, un prestataire dont l'emploi prend fin ou qui est mis à pied avant le début d'un conflit collectif ne devient pas inadmissible aux prestations.
Létourneau c. C.E.I.C., [1986] 2 C.F. 82 (C.A.F.) A-1082-84
White et autres c. Canada, [1994] 2 C.F. 233 (C.A.F.) A-1036-92; A-1037-92; A-1039-92
Pour que l'inadmissibilité puisse être imposée, l'arrêt de travail doit être dû à un conflit collectif. Le terme « conflit collectif » est défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'assurance-emploi: « Conflit, entre employeurs et employés ou entre employés, qui se rattache à l'emploi ou aux modalités d'emploi de certaines personnes ou au fait qu'elles ne sont pas employées. »
Paragraphe 2(1) de la Loi sur l'assurance-emploi
Le terme « conflit » a été défini par les tribunaux comme signifiant un désaccord ou de la dissension. Lorsque des employés et leur employeur négocient une convention collective, on parle donc de conflit collectif.
Gionest c. Commission d'assurance-chômage, [1983] 1 C.F. 832 (C.A.F.) A-787-81
Le terme « conflit » ne désigne pas uniquement un conflit qui touche des employés syndiqués. De plus, il ne désigne pas uniquement un conflit lié à une grève, puisque l'employeur peut déclencher un conflit par un lock-out.
Canada (P.G.) c. Guillemette, 27 mai 1980, A.C.F. no 1109 (C.A.F.) A-568-79
Meredith c. C.E.I.C., 11 décembre 1989, A.C.F. no 1117 (C.A.F.) A-226-88
Pour qu'il y ait inadmissibilité, il doit y avoir un lien de causalité entre un conflit collectif et un arrêt de travail. La question de déterminer si ce lien de causalité existe constitue une question de droit.
J.D. Laval Dallaire et al. c. C.E.I.C., 18 septembre 1996, (C.A.F.); A-825-95; autorisation d'en appeler devant la Cour suprême du Canada refusée greffe no 25667
Canada (P.G.) c. Simoneau, 2 mai 1997, A.C.F. no 550 A-611-96
La question de savoir si un arrêt de travail est attribuable à un conflit collectif au sens de la Loi sur l'assurance-emploi est une question mixte de fait et de droit. Une décision du juge-arbitre à cet égard ne sera annulée par la Cour d'appel fédérale que si elle est déraisonnable compte tenu des faits en l'espèce.
Canada (P.G.) c. Stillo, [2002] A.C.F. no 1323 (C.A.F.) A-651-01
Canada (P.G.) c. Benedetti, 2009 CAF 283 (C.A.F.) A-32-09
[ précédente | table des matières | prochaine ]
2010-06-01