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    II. Principes de droit

    (c) Fardeau de la preuve

    Il incombe au prestataire de montrer qu'il est disponible pendant toute la période en question.

    Robitaille c. C.E.I.C., 23 février 1989, A.C.F. no 142 (C.A.F.) A-504-88

    Un prestataire capable de travailler est admissible au bénéfice des prestations, non pas parce qu'il est disponible pour travailler et incapable d'obtenir un emploi convenable, mais plutôt parce qu'il peut prouver sa disponibilité et son incapacité à obtenir un emploi convenable. Un prestataire peut prouver sa disponibilité en démontrant qu'il a fait des démarches habituelles et raisonnables, dans les circonstances, pour trouver un emploi convenable.

    Ricard c. C.A.C., [1976] 1 F.C. 228 (C.A.F.) A-298-74

    Une recherche d'emploi inadéquate peut mener à la conclusion qu'un prestataire n'est pas disponible pour travailler.

    Cutts c. Canada (P.G.), 1er novembre 1990, A.C.F. no 1001 (C.A.F.) A-239-90

    La question de la disponibilité est objective. Elle ne repose pas sur les raisons personnelles qu'un prestataire peut avoir pour restreindre sa volonté de réintégrer le marché du travail. La disponibilité du prestataire doit être jugée objectivement. Le fait qu'un prestataire croit de bonne foi qu'il est incapable de travailler ne le rend pas disponible pour travailler ou incapable d'obtenir un emploi convenable au sens de la Loi.

    Canada (P.G.) c. Bertrand [1982], A.C.F. no 423 (C.A.F.) A-613-81
    Canada (P.G.) c. Joint [1989], A.C.F. no 1018 (C.A.F.) A-1049-88
    Vezina c. Canada (P.G..), 2003 CAF 198 (CAF) A-736-01

    Le prestataire doit répondre aux trois critères suivants pour satisfaire à l'exigence de disponibilité :

    1. un désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu'un emploi convenable est offert;
    2. une manifestation de ce désir par des efforts pour trouver cet emploi convenable;
    3. l'absence de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail.

    Faucher c. C.E.I.C. [1997], A.C.F. no 215 (C.A.F.) A-57-96
    Canada (P. G.) c. Bois, 30 mai 2001 A.C.F. no 878 (C.A.F.) A-31-00

    La question à laquelle doit répondre le conseil arbitral est de savoir si le prestataire était disponible, et non pas si le motif donné par la Commission pour conclure à la non-disponibilité était fondé.

    Robitaille c. C.E.I.C., 23 février 1989, A.C.F. no 142 (C.A.F.) A-504-88

     

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    2010-03-01