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    II. Principes de droit

    (b) Prolongation de la période de référence

    (i) Généralités

    Le paragraphe 8(2) de la Loi sur l'assurance-emploi prévoit une prolongation de la période de référence lorsque le prestataire peut établir qu'il ne travaillait pas pour l'une des raisons suivantes :

    1. maladie, blessure, grossesse ou mise en quarantaine;
    2. détention dans une prison, un pénitencier ou une autre institution de même nature;
    3. participation à un cours ou autre programme auquel il a été référé par la Commission;
    4. obtention d'indemnités en vertu d'une loi provinciale du fait que la personne a cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger son enfant à naître ou l'enfant qu'elle allaitait. Ces situations ont comme point commun que le prestataire n'est pas disponible pour travailler du fait de circonstances externes échappant à son contrôle.

    Paragraphe 8(2) de la Loi sur l'assurance-emploi  

    Garland c. C.E.I.C., [1985] 2 C.F. 508 (C.A.F.) A-1132-84
    Crupi c. C.E.I.C., [1986] 3 C.F. 3 (C.A.F.) A-451-85

    La loi vise à verser des prestations aux personnes qui, pour des motifs légitimes, se sont retrouvés au chômage. Afin de faciliter la réalisation de cet objectif, le paragraphe 8(2) de la Loi sur l'assurance-emploi permet de prolonger la période de référence pour certains motifs légitimes.

    Canada (P.G.) c. Xuan, [1994] 2 C.F. 348 (C.A.F.) A-1393-92

    Les dispositions de prolongation du paragraphe 8(2) de la Loi sur l'assurance-emploi ne s'appliquent pas aux prestataires s'adonnant à la pêche. Cette exception ne constitue pas une infraction au droit à l'égalité garanti par l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés  .

    Clarke c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration[1990], A.C.F. no 436 (C.A.F.) A-295-89

    (ii) Quarantaine

    À l'alinéa 8(2)a) de la Loi sur l'assurance-emploi, on regroupe la mise en quarantaine, les maladies et les blessures.

    Deigan c. Canada (P.G.), 30 septembre 1998, A.C.F. no 1561 (C.A.F.) A-114-98

    (iii) Détention dans une prison, un pénitencier ou une autre institution de même nature

    Pour déterminer si une personne est détenue dans une prison ou un établissement semblable, il faut analyser la nature de l'établissement. Un « établissement semblable » se rapproche beaucoup d'une prison. Il ne suffit pas de relever quelques caractéristiques communes ou points de ressemblance Ce qu'il faut connaître, c'est le motif ou l'objet de la détention. Ainsi, il a été décidé que cette disposition ne s'appliquait pas au cas d'une personne renvoyée dans un établissement psychiatrique avant son procès, lorsque la détention ne constitue pas une mesure de surveillance ou punitive.

    Crupi c. C.E.I.C., [1986] 3 C.F. 3 (C.A.F.) A-451-85

    L'article englobe cependant les détenus qui, sans être incarcérés physiquement, ne sont pas disponibles à l'emploi. Il a été décidé que la disposition « doit nécessairement englober les détenus qui, bien que n'étant plus incarcérés physiquement, demeurent néanmoins dans la catégorie puisqu'ils ne sont pas encore disponibles pour l'emploi » [TRADUCTION].

    Par conséquent, un détenu libéré de prison pour une absence temporaire, tenu de vivre à la ferme de ses parents et assujetti à la surveillance d'un agent de libération conditionnelle et à d'autres conditions, a été réputé être « détenu » au sens de cette disposition, puisqu'il « est autant institutionnalisé, selon le résumé des faits, que s'il était détenu dans un bâtiment construit pour incarcérer des détenus » [TRADUCTION].

    Garland c. C.E.I.C., [1985] 2 C.F. 508 (C.A.F.) A-1132-84
    Canada (P.G.) c. Xuan, [1994] 2 C.F. 348 (C.A.F.) A-1393-92

    (iv) Prolongation de la période de référence

    Le paragraphe 8(3) de la Loi vise à fournir une protection aux prestataires et à assurer que ceux qui touchent une rémunération en raison de la rupture de tout lien avec l'employeur puissent inclure dans leur période de référence les heures qu'ils ont effectuées au cours des 52 semaines qui ont précédé la cessation d'emploi. Le paragraphe 8(3) a pour effet de prolonger la période de référence, de sorte qu'en fait, les 52 semaines qui ont précédé la date de cessation d'emploi sont ajoutées à la période de répartition aux fins de la détermination de la période de référence. Ainsi, les heures réellement travaillées au cours de la période de 52 semaines qui ont précédé la date de la cessation d'emploi sont prises en compte dans le calcul du nombre d'heures nécessaires du prestataire. Tel est le but du paragraphe 8(3).

    Cependant, la protection fournie par le paragraphe 8(3) s'applique uniquement au besoin, c'est-à-dire lorsque la répartition de la rémunération payable en raison de la rupture de tout lien avec l'employeur retarde la date de l'arrêt de rémunération. Lorsque, en vertu du régime législatif, la répartition ne retarde pas la date d'arrêt de rémunération, le paragraphe 8(3) n'a pas à s'appliquer.

    Shebib c. Canada (P.G.),[2003] 2003 C.A.F. 88 (C.A.F.) A-24-01

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    2010-02-25