La Loi offre une assurance contre la perte de rémunération découlant du chômage. Pour déterminer le droit aux prestations, il n'est donc pas tenu compte du revenu qu'un prestataire tire de sources autres que l'emploi.
Robinson c. Canada (P.G.), 17 juin 1987, A.C.F. no 539 (C.A.F.) A-589-86
La Loi et le Règlement établissent un régime d'assurance en vertu duquel une protection est accordée aux prestataires contre une perte de revenu découlant du chômage.
Ce régime a pour objet d'indemniser les chômeurs d'une perte; il ne vise pas à verser des prestations à ceux qui n'en ont subi aucune. On ne peut dire que le chômeur qui a été indemnisé de la perte de son salaire par son ancien employeur a subi une perte. Une perte dont on a été indemnisé n'existe plus. Il convient d'interpréter la Loi et le Règlement de manière à empêcher ceux qui n'ont subi aucune perte de revenu de demander des prestations.
Canada (P.G.) c. Walford, [1979] 1 F.C. 768 (C.A.F.) A-263-78
Le prestataire a la responsabilité de prouver que les argents reçus n'ont pas valeur de rémunération.
Mayor c. Ministre de l'Emploi et de l'immigration [1989], 97 A.F.C. 353 (C.A.F.) A-667-88
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2009-04-28