Le terme « rémunération » n'est pas défini dans la Loi. L'alinéa 54s) de la Loi sur l'assurance-emploi autorise la Commission à prendre des règlements définissant et déterminant la rémunération aux fins du bénéfice des prestations, déterminant le montant de cette rémunération, prévoyant sa répartition par semaine ou autre période et déterminant la moyenne de la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire pendant sa période de référence.
Vennari c. Canada (C.E.I.C.), [1987] 3 F.C. 129 (C.A.F.) A-261-86
La Commission a non seulement le pouvoir de préciser et de clarifier ce qui constitue une rémunération au sens de la Loi, mais également celui d'assimiler à une rémunération des gains qui, en réalité, n'entrent pas dans cette catégorie, mais qui, d'une certaine façon, y ressemblent.
Côté c. C.E.I.C. [1986], A.C.F. no 447 (C.A.F.) A-178-86
Conformément au pouvoir qui lui est conféré, la Commission a pris des règlements concernant la rémunération. Le paragraphe 35(2) de la Loi sur l'assurance-emploi énonce les sources du revenu qui doit être réparti à titre de rémunération lorsqu'on détermine si un arrêt de rémunération a eu lieu. Le paragraphe 35(7) du Règlement sur l'assurance-emploi présente les sources du revenu qui n'est pas visé par la répartition à titre de rémunération dans les mêmes circonstances.
Canada c. McGregor [1989], 57 D.L.R. 4e 317 (C.A.F.) A-777-88
Borghi et al. c. C.E.I.C., 21 mars 1996, A.C.F. no 483 (C.A.F.) A-184-95
L'article 35 du Règlement sur l'assurance-emploi et ne va pas au-delà des pouvoirs règlementaires de la Commission.
Côté c. C.E.I.C. (1986), 69 N.R. 126 (C.A.F.) A-178-86
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2009-04-28