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    II. Principes de droit

    (c) Définition du terme « rémunération »

    Dans le Règlement, la définition du terme « rémunération » est très générale. Elle indique simplement que ce terme englobe le revenu intégral provenant d'un emploi. Par contre, le revenu est défini comme étant tout revenu en espèces ou non reçu d'un employeur ou d'une autre personne.

    Canada (P.G.) c. Vernon [1995], A.C.F. no 1394 (C.A.F.) A-597-94
    Canada (P.G.) c. King, 10 avril 1996, A.C.F. no 483 (C.A.F.) A-486-95
    Canada (P.G.) c. Roch, 2004 FCA 356 (C.A.F.) A-688-01

    Selon le Règlement, la rémunération correspond au « revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi ». Toutefois, ces termes ne sont pas utilisés dans leur sens ordinaire, mais plutôt au sens large. La rémunération, au sens large, c'est tout ce que le travailleur retire, en bénéfices pécuniaires, de son travail actuel ou pas. Pour avoir valeur de rémunération, un montant doit être versé au prestataire à cause du travail exécuté, pas seulement à cause de la situation d'activité du prestataire.

    Côté c. C.E.I.C. [1986], A.C.F. no 447 (C.A.F.) A-178-86
    Canada (P.G.) c. Vernon [1995], A.C.F. no 1394 (C.A.F.) A-597-94
    Canada (P.G.) c. King, 10 avril 1996, A.C.F. no 483 (C.A.F.) A-486-95
    Canada (P.G.) c. Roch, 2004 FCA 356 (C.A.F.) A-688-01

    La rémunération correspond à tout ce qui est gagné par un travailleur grâce à son travail. Si, par suite des conditions variables du marché, un travailleur reçoit une somme d'argent à la condition qu'il renonce à travailler ou qu'il cède ses heures d'emploi à un autre employé, la somme qu'il reçoit a pour effet d'atténuer son manque à gagner. La somme reçue représente, jusqu'à un certain point, une compensation par suite de l'engagement à ne pas travailler. Elle permet ainsi d'adoucir la situation dans laquelle se retrouve le travailleur qui ne reçoit plus de rémunération. Cette somme devient la contrepartie pour ne pas travailler. Elle ne correspond pas nécessairement au même montant que le salaire, mais elle supplée à son absence. En même temps, cette somme fait partie des conditions de cessation d'emploi puisqu'elle est une mesure incitative pour mettre fin à l'emploi. Elle est étroitement rattachée à l'emploi et possède toutes les caractéristiques d'une rémunération même si elle n'est pas une rémunération au sens traditionnel puisqu'il n'y a pas de travail accompli en contrepartie de la somme reçue. Rien ne s'oppose à ce que la notion de rémunération puisse s'adapter aux conditions du marché du travail s'il est établi qu'une somme reçue, même d'un tiers, est assimilable à une contrepartie pour la libération d'un poste.


    Canada (P.G.) c. Roch, 2004 FCA 356 (C.A.F.) A-688-01

    Le terme « rémunération hebdomadaire normale » désigne la rémunération ordinaire, habituelle, que le prestataire reçoit ou gagne régulièrement. Il ne vise pas les montants qui sont considérés, à plus juste titre, comme des avantages sociaux ou des suppléments.

    Canada (P.G.) c. Fox, 9 octobre 1997, A.C.F. no 1321 (C.A.F.) A-841-96

    Pour qu'un montant versé en vertu d'un contrat de louage de services ait valeur de rémunération, il n'est pas nécessaire que des services soient réellement fournis dans le cadre de l'exécution du contrat. Il suffit qu'il existe un contrat de travail.

    Canada (P.G.) c. Fox, [1989] A.C.F. no 812 (C.A.F.) A-841-96

    Les sommes déductibles en vertu de la loi et payables au gouvernement pour rembourser une dette, par application par exemple de la Loi de l'impôt sur le revenu, ont valeur de rémunération. La rémunération englobe également les sommes déductibles par l'employeur, en vertu d'une disposition prise par l'employeur et l'employé, en vue de leur affectation au remboursement d'une dette contractée par l'employé envers l'employeur ou de leur versement à un tiers.

    Canada (P.G.) c. McCombe, [1978] 2 F.C. 746 (C.A.F.) A-856-77

    Les sommes versées à un prestataire pour l'indemniser d'une perte de capital ne peuvent être considérées comme étant un revenu aux fins de la répartition. Lorsqu'un prestataire est copropriétaire d'une entreprise à laquelle il s'est jointe pour en tirer du capital plutôt que de gagner un revenu, le remboursement de ce capital ou de son équivalent ne constitue pas un revenu. De plus, la somme n'est pas payée « par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi », comme l'exige le Règlement.

    Canada (P.G.) c. Carr, 21 mars 1996, A.C.F. no 357 (C.A.F.) A-572-95

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    2009-04-28